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459455 ECLI:FR:CECHS:2022:459455.20220721 Généré par l'IA

Tax Assessment Annulment Appeal Refusal on Permanent Establishment and Royalty Deductions

Numéro de cause 459455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of supplementary income tax and social contribution assessments for 2008, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected his claims regarding the tax treatment of his company, including the existence of a permanent establishment in France and the deductibility of royalties paid abroad. The highest administrative court refused to admit the appeal for review because none of the presented arguments, which alleged errors of law, factual misqualification, distortion of evidence regarding the company's permanent establishment, the interest for the company in paying royalties, the nature of distributed income, or the burden of proof concerning the reception of deemed distributions, were deemed serious enough to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 117 du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Tax Assessment Annulment Appeal Refusal on Permanent Establishment and Royalty Deductions: The highest administrative court refused to admit the appeal for review because none of the presented arguments, which alleged errors of law, factual misqualification, distortion of evidence regarding the company's permanent establishment, the interest for the company in paying royalties, the nature of distributed income, or the burden of proof concerning the reception of deemed distributions, were deemed serious enough to warrant further examination.

Mots-clés

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taxations fiscales déduction du revenu créance de cotisation fardeau de la preuve procès fiscal appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative order regarding the final outcome of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory prior admission procedure which governs the rejection of the appeal (although the rejection itself is the main ground, this article justifies the application of the preliminary admission stage).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1904696 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 7 369 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 20PA03198 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958, modifiée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant sans incidence, pour déterminer si la société Ecosynergie Inc., dont il était le co-gérant, disposait d'un établissement stable en France, la circonstance qu'elle avait conclu l'essentiel de ses contrats à l'étranger ;

- a inexactement qualifié les faits en jugeant que cette société disposait d'un établissement stable en France, et même son seul établissement, et que les stipulations de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg ne faisaient pas obstacle à l'application de la loi interne pour la détermination de son domicile fiscal ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la société Ecosynergie Inc. ne justifiait pas que les redevances versées à la société Elberry Ltd en contrepartie de l'exploitation d'un brevet avaient été engagées dans son intérêt ;

- a méconnu la portée de ses écritures ou, à tout le moins, omis de répondre à un moyen qui n'était pas inopérant en se bornant à se prononcer sur la déductibilité des redevances versées par la société Ecosynergie Inc. alors qu'elle était invitée à se prononcer sur la question distincte de la qualification de revenus distribués ;

- a commis une erreur de droit au regard du 1° du 1 de l'article 109 et de l'article 117 du code général des impôts ou a, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il lui appartenait d'apporter la preuve de l'absence d'appréhension par ses soins des sommes réputées distribuées par la société Ecosynergie Inc., au motif que le conseil de la société, qui l'avait désigné bénéficiaire à hauteur de 50% des revenus réputés distribués, était également son conseil à titre personnel ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'en se bornant à soutenir qu'il n'était pas le seul maître de l'affaire, il n'établissait pas qu'il n'aurait pas appréhendé, pour moitié, les revenus distribués en litige.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 21 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Polge

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence ChancerelUH1T74O9