Taxpayers v. Administrative Court of Appeal (Discharge from Income Tax)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the annulment of a decision by the administrative court of appeal which upheld the rejection of their claim for discharge from additional income tax and social levies for the year 2013, arguing the lower court incorrectly assessed the facts regarding the significant disparity between the market value and the sale price of disputed land, erred in law by minimizing the relevance of the selling company's profit margin, and misrepresented evidence concerning water sources and necessary work justifying the sale price. The supreme administrative court denied admission to the appeal, finding that none of the presented grounds for annulment—concerning factual qualification, legal error regarding profitability, or misinterpretation of evidence related to the property's condition—were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. Administrative Court of Appeal (Discharge from Income Tax): The supreme administrative court denied admission to the appeal, finding that none of the presented grounds for annulment—concerning factual qualification, legal error regarding profitability, or misinterpretation of evidence related to the property's condition—were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied as the basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1801115 du 24 février 2020, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus de leur demande.
Par un arrêt n° 20MA01539 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre l'article 2 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'administration avait établi l'existence d'un écart significatif entre la valeur vénale du terrain litigieux et le prix auquel la société Sud Promotion Investissements Immobilier l'avait cédé ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la réalisation d'une marge bénéficiaire par la société Sud Promotion Investissements Immobilier n'était pas de nature à justifier que cette vente avait été réalisée dans l'intérêt de celle-ci ;
- méconnu son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les éléments produits n'établissaient pas la présence, sur le terrain, d'eau de source et d'un puits ainsi que l'importance des travaux nécessités par ces éléments, qui étaient de nature à justifier le prix de vente retenu.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 3 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Ferrari
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul