Legislator Jurisprudence & Législation
459433 ECLI:FR:CECHR:2022:459433.20220721 Généré par l'IA

Airport Service Charges Legality and CREWS System Fees

Numéro de cause 459433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a referral from the Paris Court of Appeal regarding a dispute over airport service charges, the highest administrative court was asked to rule on the legality of the "CREWS" information system usage fees charged by the airport operator between 2011 and 2016. The court reasoned that airport service charges must adhere to objective and rational criteria, respecting the principle of equivalence between the fee and the service's value, while ensuring the total revenue does not exceed the cost of services rendered, with limited cross-compensation between different fees. The court found that for the years 2011-2014, no proof of illegality was presented, and for 2015-2016, the total revenue from all fees did not exceed costs, and the CREWS fee revenue was less than 1% of the total, with its cost coverage rate remaining below 120%, demonstrating that any compensation was appropriately limited and the fees were not manifestly disproportionate. Furthermore, differential charging based on the use of the CREWS system, as opposed to an in-house system, was deemed justified by an objective difference in the situation pertaining to the use of the infrastructure provided by the airport operator, thus rejecting the challenge against the legality of the fees on grounds of non-equivalence or discrimination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Airport Service Charges Legality and CREWS System Fees: The court reasoned that airport service charges must adhere to objective and rational criteria, respecting the principle of equivalence between the fee and the service's value, while ensuring the total revenue does not exceed the cost of services rendered, with limited cross-compensation between different fees. The court found that for the years 2011-2014, no proof of illegality was presented, and for 2015-2016, the total revenue from all fees did not exceed costs, and the CREWS fee revenue was less than 1% of the total, with its cost coverage rate remaining below 120%, demonstrating that any compensation was appropriately limited and the fees were not manifestly disproportionate. Furthermore, differential charging based on the use of the CREWS system, as opposed to an in-house system, was deemed justified by an objective difference in the situation pertaining to the use of the infrastructure provided by the airport operator, thus rejecting the challenge against the legality of the fees on grounds of non-equivalence or discrimination.

Mots-clés

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mise à la charge des émoluments rémunération de prestations frais administratifs droit de l'aviation civile litige non administratif preuve de la notification

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the second order to reject the conclusions presented by EasyJet concerning costs/fees.
Article 1er
This order declares that the exception of illegality concerning the CREWS airport fee tariffs for the periods 2011 to 2016 is unfounded, which is the main decision on the substance of the preliminary question.
Article 2
This order rejects the claims made by EasyJet Airline Company Limited based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that the exception of illegality concerning the CREWS airport fee tariffs for the periods 2011 to 2016 is unfounded, which is the main decision on the substance of the preliminary question.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the second order to reject the conclusions presented by EasyJet concerning costs/fees.

Article 2

This order rejects the claims made by EasyJet Airline Company Limited based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 2 décembre 2021, enregistré le 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 5 janvier 2021 par lequel le tribunal de commerce de Bobigny avait débouté la société Aéroports de Paris de sa demande de sursis à statuer sur la demande indemnitaire formulée à son encontre par la société EasyJet Airline Company Limited, jusqu'à ce que la juridiction administrative compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle relative à la légalité des tarifs de la redevance aéroportuaire CREWS pour les périodes tarifaires allant de 2011 à 2016, et a transmis au Conseil d'Etat cette question préjudicielle.

Par deux mémoires enregistrés les 4 mai et 2 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aéroports de Paris demande au Conseil d'État d'apprécier la légalité des tarifs de la redevance CREWS pour les périodes tarifaires allant de 2011 à 2016 et de déclarer que ces tarifs ne sont pas entachés d'illégalité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Easyjet Airline Compagny Limited ;

Considérant ce qui suit :

1.Par un arrêt du 2 décembre 2021, la cour d'appel de Paris, saisie d'un litige opposant la société Aéroports de Paris à la société EasyJet Airline Company Limited sur le paiement de redevances aéroportuaires pour les périodes tarifaires allant de 2011 à 2016, a sursis à statuer et a transmis au Conseil d'Etat une question préjudicielle relative à la légalité des tarifs, pour ces périodes, de la redevance aéroportuaire dite " CREWS ", exigée en contrepartie de l'utilisation par les compagnies aériennes d'un système informatique d'enregistrement et d'embarquement mis à leur disposition par la société Aéroports de Paris.

Sur le cadre juridique :

2.D'une part, le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance pour service rendu et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire. Dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d'égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 6325-1 du code des transports applicables pendant la période considérée : " Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus () / Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis. Il peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la construction d'infrastructures ou d'installations nouvelles avant leur mise en service. / Il peut faire l'objet, pour des motifs d'intérêt général, de modulations limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à l'environnement, améliorer l'utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire. / Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus () ".

3.Il résulte de l'ensemble de ces règles et principes que le tarif d'une redevance aéroportuaire, établi de manière objective et rationnelle, en tenant compte des critères définis par l'article L. 6325-1 du code des transports et des dispositions réglementaires prises pour son application, peut ne pas être strictement proportionné au coût du service correspondant dès lors, d'une part, que le produit global des redevances n'excède pas le coût des prestations servies et, d'autre part, que la compensation entre les différentes redevances est limitée. Le caractère limité de la compensation opérée entre redevances s'apprécie au regard, d'une part, du rapport entre le montant compensé et le produit de l'ensemble des redevances et, d'autre part, de l'écart entre le tarif fixé pour la redevance concernée et la valeur de la prestation ou du service correspondant.

Sur la légalité des tarifs de la redevance CREWS pour les périodes tarifaires allant de 2011 à 2016 :

4.En premier lieu, si la société EasyJet Airline Company Limited soutient que les tarifs de la redevance CREWS appliqués pour les périodes tarifaires allant de 2011 à 2016 ne sont pas conformes à ces dispositions, elle n'apporte, pour les périodes tarifaires allant de 2011 à 2014, aucun élément de nature à l'établir, la seule circonstance que le tarif de la redevance ait diminué de manière importante à partir de la période tarifaire 2017 ne pouvant être utilement invoquée à l'encontre de tarifs antérieurs.

5.Pour les périodes tarifaires 2015 et 2016, il ressort des pièces du dossier que le produit de l'ensemble des redevances aéroportuaires perçues par la société Aéroports de Paris n'excédait pas le coût des prestations servies. S'agissant de la redevance CREWS, il ressort en outre des éléments versés au dossier que le produit de cette redevance était très faible par rapport au produit de l'ensemble des redevances perçues par la société Aéroports de Paris, étant inférieur à 1 % du produit total des redevances, et que le tarif fixé pour cette redevance aboutissait à un taux de couverture du coût de la prestation correspondante demeurant inférieur à 120 %. Il résulte de ces éléments qu'il ne peut être soutenu que la compensation effectuée entre les différentes redevances ne présenterait manifestement pas un caractère limité et que les tarifs fixés en conséquence pour cette redevance auraient été manifestement disproportionnés.

6.Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les tarifs de la redevance CREWS pour les périodes tarifaires allant de 2011 à 2016 auraient été fixés en méconnaissance du principe d'équivalence doit être écarté.

7.En second lieu, si la société Easyjet Airline Company Limited soutient que le tarif des redevances aurait été établi en méconnaissance des principes d'égalité et de non-discrimination, dès lors notamment que son produit était supérieur au coût du service rendu en raison des avantages accordés à certaines compagnies aériennes, il ressort des pièces du dossier que les compagnies aériennes n'étaient redevables de cette redevance, pendant la période considérée, qu'au titre des terminaux dans lesquels avait été déployé le système informatique d'enregistrement et d'embarquement CREWS. Ainsi, cette différence de traitement reposait sur une différence de situation objective en rapport avec l'utilisation d'un service mis en place par la société Aéroports de Paris, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les compagnies utilisant leur propre système auraient été avantagées de manière injustifiée par le non-paiement d'une redevance dont le montant était supérieur au coût du service et le bénéfice de la compensation avec les autres redevances. Le moyen doit, par suite, être écarté.

8.Il résulte de tout ce qui précède que l'exception d'illégalité soulevée devant la cour d'appel de Paris portant sur les tarifs de la redevance CREWS pour les périodes tarifaires allant de 2011 à 2016 n'est pas fondée.

9.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Aéroports de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Il est déclaré que l'exception d'illégalité des tarifs de la redevance aéroportuaire informatique d'enregistrement et d'embarquement CREWS pour les périodes tarifaires allant de 2011 à 2016 n'est pas fondée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société EasyJet Airline Company Limited sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Aéroports de Paris, à la société EasyJet Airline Company Limited, à l'Autorité de régulation des transports, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la cour d'appel de Paris.