Appeal Against Economic Dismissal Refused for Lack of Serious Issue
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative decision authorizing their economic dismissal, as well as a subsequent decision by a higher authority that confirmed the authorization after withdrawing an initial approval, which had been upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for review because none of the submitted grounds—alleging error of law regarding the sufficiency of the time allowed to respond to new employer-provided documents during the administrative appeal, misrepresentation concerning the short response window, error of law regarding the timeliness of the economic data used to justify the dismissal, and misrepresentation regarding the availability of alternative qualified positions—were deemed to present a serious issue warranting further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Against Economic Dismissal Refused for Lack of Serious Issue: The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for review because none of the submitted grounds—alleging error of law regarding the sufficiency of the time allowed to respond to new employer-provided documents during the administrative appeal, misrepresentation concerning the short response window, error of law regarding the timeliness of the economic data used to justify the dismissal, and misrepresentation regarding the availability of alternative qualified positions—were deemed to present a serious issue warranting further examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appeal (pourvoi).
This article establishes the prerequisite for the admission of the appeal, which is the basis for the decision not to admit the appeal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 8 février 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de la 10ème section de l'unité territoriale du Rhône a autorisé le réseau de santé mutualiste - clinique mutualiste de Lyon à le licencier pour motif économique et d'autre part, la décision du 7 juin 2019 par laquelle la directrice adjointe du travail, responsable de l'unité de contrôle de Lyon-Villeurbanne a retiré cette décision et autorisé son licenciement. Par un jugement nos 1902687, 1905691 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un arrêt nos 20LY03528, 20LY03529 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les appels formés par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2021 et le 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses appels ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et du Réseau de santé mutualiste, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce que, pour estimer que le caractère contradictoire de la procédure préalable à la décision prise sur recours administratif n'a pas été méconnu, il se borne à constater qu'il a été mis à même de présenter des observations sur les dernières pièces produites par son employeur, sans rechercher s'il a disposé à cet effet d'un délai suffisant ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il n'a disposé que d'un jour pour présenter des observations sur ces nouvelles pièces, sur lesquelles l'employeur se fondait pour justifier du motif économique du licenciement ;
- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce que, pour apprécier la réalité du motif économique, il se fonde sur des données économiques très antérieures à la demande de licenciement, alors qu'à cette date, la compétitivité de l'activité de chirurgie n'était pas menacée ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge, d'une part, qu'il pouvait occuper un poste de médecin généraliste à temps partiel alors qu'il ne dispose pas de qualification dans cette spécialité, et que, d'autre part, il ne démontrait pas qu'il disposait de la qualification requise pour occuper un poste de médecin interniste infectiologue.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Réseau de santé mutualiste et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 juin 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Edouard Solier
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune