Parking Fine Enforcement Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review, including referral of constitutional questions and annulment of four parking fine enforcement orders, arguing procedural errors concerning regulations under the General Code of Local Authorities and the Public Property Code. The designated magistrate had previously refused the constitutional referral and dismissed the annulment requests. The higher court determined that none of the appellant's grounds of appeal—which alleged the initial decision was unsigned, insufficiently reasoned, contained errors of law regarding the observance and timing of a formality under the Highway Code, or wrongly imposed an online requirement for that formality—were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parking Fine Enforcement Appeal Dismissal: The designated magistrate had previously refused the constitutional referral and dismissed the annulment requests. The higher court determined that none of the appellant's grounds of appeal—which alleged the initial decision was unsigned, insufficiently reasoned, contained errors of law regarding the observance and timing of a formality under the Highway Code, or wrongly imposed an online requirement for that formality—were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary dispositive order, stating that the appeal is not admitted.
This article is cited in the reasoning (point 1) as the legal basis defining the preliminary admission procedure for the appeal, leading to the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par quatre requêtes distinctes, M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la question de la conformité des articles L. 2333-87-5 et L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 2321-3-1 et L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques aux droits et libertés garantis par la Constitution, d'annuler quatre titres exécutoires émis contre lui par l'agence nationale de traitement automatisé des infractions pour le recouvrement de quatre forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 29 novembre 2018, 26 novembre 2019, 4 février 2019 et 27 février 2019 par la commune d'Etampes et des majorations dont ils sont assortis, et de condamner la commune d'Etampes à lui verser dans chaque instance la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 2333-76-8 du code général des collectivités territoriales.
Par une décision n° 19140403, 19140591, 19141101, 19141128 du 13 octobre 2021, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A et, ayant joint ses requêtes en annulation, les a rejetées.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle rejette ses conclusions aux fins d'annulation ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Etampes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant qu'il attaque, M. soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce qu'elle n'est pas revêtue de la signature du magistrat qui l'a rendue ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle n'indique pas en quoi la formalité prévue par l'article R. 322-4 du code de la route a été méconnue ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la formalité prévue par l'article R. 322-4 du code de la route a été méconnue ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la formalité prévue par l'article R. 322-4 du code de la route n'a pas été accomplie dans le délai ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle subordonne la validité de cette formalité à l'accomplissement d'une démarche en ligne.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée à la commune d'Etampes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 28 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire