Legislator Jurisprudence & Législation
459424 ECLI:FR:CECHS:2022:459424.20221028 Généré par l'IA

Parking Fine Dispute and Constitutional Challenge Dismissal

Numéro de cause 459424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of four payment notices for parking fines issued by a municipality and the referral of constitutional questions regarding the relevant articles of the local government and public property codes, claiming the initial rejection of his requests by the designated magistrate of the parking dispute resolution commission was flawed. The reviewing court dismissed the appeal, finding that none of the appellant's arguments—challenging the decision's lack of signature, insufficiency of reasoning, and alleged errors of law or distortion of facts concerning compliance with a formality under the traffic code—were serious enough to warrant the admission of the administrative cassation appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Parking Fine Dispute and Constitutional Challenge Dismissal: The reviewing court dismissed the appeal, finding that none of the appellant's arguments—challenging the decision's lack of signature, insufficiency of reasoning, and alleged errors of law or distortion of facts concerning compliance with a formality under the traffic code—were serious enough to warrant the admission of the administrative cassation appeal.

Mots-clés

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amende de stationnement licenciement administratif examen en cassation magistrat formalité administrative exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the inadmissibility procedure for appeal on points of law (pourvoi en cassation) before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par quatre requêtes distinctes, M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la question de la conformité des articles L. 2333-87-5 et L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 2321-3-1 et L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques aux droits et libertés garantis par la Constitution, d'annuler quatre titres exécutoires émis contre lui par l'agence nationale de traitement automatisé des infractions pour le recouvrement de quatre forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 3 novembre 2018, 17 mai 2019, 25 octobre 2018 et 9 novembre 2018 par la commune d'Etampes et des majorations dont ils sont assortis, et de condamner la commune d'Etampes à lui verser dans chaque instance la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 2333-76-8 du code général des collectivités territoriales.

Par une décision n° 19140135, 19140153, 19140207, 19140236 du 13 octobre 2021, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A et, ayant joint ses requêtes en annulation, les a rejetées.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle rejette ses conclusions aux fins d'annulation ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Etampes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2022, présentée par M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision du magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce qu'elle n'est pas revêtue de la signature du magistrat qui l'a rendue ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle n'indique pas en quoi la formalité prévue par l'article R. 322-4 du code de la route a été méconnue ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la formalité prévue par l'article R. 322-4 du code de la route a été méconnue ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la formalité prévue par l'article R. 322-4 du code de la route n'a pas été accomplie dans le délai ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle subordonne la validité de cette formalité à l'accomplissement d'une démarche en ligne.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A

Copie en sera adressée à la commune d'Etampes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire