Legislator Jurisprudence & Législation
459423 ECLI:FR:CECHS:2022:459423.20221028 Généré par l'IA

Parking Penalty Annulment and Constitutional Challenge

Numéro de cause 459423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul four payable parking penalty notices and associated surcharges issued by a municipality, challenging the constitutionality of relevant provisions of the General Code of Local Authorities and the General Code on Public Property, and contesting the initial rejection of their constitutional priority question referral. The administrative court ultimately refused to admit the appeal, finding that none of the asserted grounds for appeal—which alleged procedural irregularities (lack of signature), insufficient reasoning, and errors of law or misinterpretation regarding the fulfillment of a formality under the Road Code—were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Parking Penalty Annulment and Constitutional Challenge: The administrative court ultimately refused to admit the appeal, finding that none of the asserted grounds for appeal—which alleged procedural irregularities (lack of signature), insufficient reasoning, and errors of law or misinterpretation regarding the fulfillment of a formality under the Road Code—were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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amende de stationnement moyens invocables questions procédurales constitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par quatre requêtes distinctes, M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la question de la conformité des articles L. 2333-87-5 et L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 2321-3-1 et L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques aux droits et libertés garantis par la Constitution, d'annuler quatre titres exécutoires émis contre lui par l'agence nationale de traitement automatisé des infractions pour le recouvrement de quatre forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 14 novembre 2018, 13 novembre 2018, 17 mai 2019, 6 mars 2019 et 29 octobre 2018 par la commune d'Etampes et des majorations dont ils sont assortis, et de condamner la commune d'Etampes à lui verser dans chaque instance la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 2333-76-8 du code général des collectivités territoriales.

Par une décision n° 19126658, 19139607, 19140060, 19140116 du 13 octobre 2021, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A et, ayant joint ses requêtes en annulation, les a rejetées.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle rejette ses conclusions aux fins d'annulation ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Etampes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision du magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant qu'il attaque, M. soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce qu'elle n'est pas revêtue de la signature du magistrat qui l'a rendue ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle n'indique pas en quoi la formalité prévue par l'article R. 322-4 du code de la route a été méconnue ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la formalité prévue par l'article R. 322-4 du code de la route a été méconnue ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la formalité prévue par l'article R. 322-4 du code de la route n'a pas été accomplie dans le délai ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle subordonne la validité de cette formalité à l'accomplissement d'une démarche en ligne.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A

Copie en sera adressée à la commune d'Etampes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire