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459422 ECLI:FR:CECHS:2022:459422.20220701 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (VAT Reimbursement for Training Services)

Numéro de cause 459422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought the reimbursement of value-added tax paid between 2012 and 2017, but both the administrative tribunal and the administrative court of appeal rejected its claim. The applicant appealed, arguing that the court of appeal erred by limiting the value-added tax exemption for continuing professional training services to only those services corresponding to the specific activity for which administrative authorization was granted, thereby incorrectly disregarding that the services could qualify for exemption under the relevant provisions of the labor code and the EU VAT directive. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal, concluding that the asserted error of law was not serious enough to warrant review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 261 du code général des impôts, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (VAT Reimbursement for Training Services): The applicant appealed, arguing that the court of appeal erred by limiting the value-added tax exemption for continuing professional training services to only those services corresponding to the specific activity for which administrative authorization was granted, thereby incorrectly disregarding that the services could qualify for exemption under the relevant provisions of the labor code and the EU VAT directive. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal, concluding that the asserted error of law was not serious enough to warrant review.

Mots-clés

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taxe sur la valeur ajoutée autorité fiscale sociétés anonymes franchises fiscales syndicat de communes prestation de services

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal filed by the company Institut supérieur de naturopathie is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of appeals before the Council of State, which resulted in the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Institut supérieur de naturopathie a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2017, assortis d'intérêts moratoires. Par un jugement n° 1900248 du 18 septembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA03540 du 13 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Institut supérieur de naturopathie, annulé ce jugement et rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2021 et le 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Institut supérieur de naturopathie demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Institut supérieur de naturopathie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque, la société Institut supérieur de naturopathie soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que ne pouvaient être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261 du code général des impôts des prestations de formation professionnelle continue autres que celles correspondant à l'activité pour laquelle une attestation avait été délivrée par l'autorité administrative compétente, en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que ces prestations pouvaient être regardées comme relevant de la formation professionnelle continue au sens des articles L.6311-1 et L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail et bénéficier de l'exonération prévue par les articles 131 et 132 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Institut supérieur de naturopathie n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Institut supérieur de naturopathie.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 1er juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Ophélie Champeaux

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy