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459411 ECLI:FR:CECHS:2022:459411.20220929 Généré par l'IA

Claim Against University Hospital for Delayed Diagnosis in Emergency Room Care Upheld on Appeal

Numéro de cause 459411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a university hospital and its insurer for damages sustained following emergency room care in 2006, alleging a fault in diagnosis delayed the proper treatment for a medullary ischemic accident, thereby causing or aggravating their sequelae, but the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected the claim, and the Council of State ultimately refused to admit the appeal for review because the appellant's arguments—challenging the appellate court's finding that the diagnostic delay did not result in a loss of chance to avoid partial sequelae and its refusal to order a new expert assessment—did not present any serious ground for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Claim Against University Hospital for Delayed Diagnosis in Emergency Room Care Upheld on Appeal: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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hôpitaux universitaires calcul des dommages-intérêts demande partielle responsabilité médicale assureur expertises médicales divergentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order states that the appeal (pourvoi) is not admitted.

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal standard (no serious ground) for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'ordonner une expertise et de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une somme de 379 452,39 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge au service des urgences le 30 juillet 2006. Par un jugement n° 1702796 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY04117 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 9 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Grenoble et de la SHAM, solidairement, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que le retard de diagnostic fautif lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes n'pas eu pour effet, en l'espèce, de lui faire perdre une chance d'échapper, même partiellement, aux séquelles subies du fait de l'accident ischémique médullaire ;

- de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance par le juge d'appel de son office, en ce qu'il estime qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet