Appeal Against Refusal of Development Certificates Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of administrative court decisions that had upheld a mayor's refusal to issue two operational development certificates, based on the land being classified in a natural zone, which the appellant challenged as an error of law and fact in the lower court's reasoning. The high court declined to admit the appeal for review, determining that the arguments presented—alleging insufficient motivation, errors of law, factual misqualification, and misinterpretation of evidence regarding the necessity of the land's classification to preserve the blue network as per sustainable development objectives—were not substantial enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Development Certificates Upheld: The high court declined to admit the appeal for review, determining that the arguments presented—alleging insufficient motivation, errors of law, factual misqualification, and misinterpretation of evidence regarding the necessity of the land's classification to preserve the blue network as per sustainable development objectives—were not substantial enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
Cited in the reasoning section to explain the condition for admission of the appeal, which leads to the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 31 décembre 2018 par lesquels le maire de La Bénisson-Dieu lui a délivré deux certificats d'urbanisme opérationnels négatifs. Par un jugement n° 1901902 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20LY02128 du 12 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel, assorti de conclusions à fin d'injonction sous astreinte, formé par M. D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 décembre 2021, 14 mars et 5 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Bénisson-Dieu la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que :
- la cour a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité du classement de la parcelle d'assiette du projet litigieux en zone naturelle ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de ce que le classement de la parcelle litigieuse en zone naturelle était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, que ce classement répondait à l'objectif de préservation de la trame bleue fixé par l'axe n° 2 du projet d'aménagement et de développement durables.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée à la commune de La Bénisson-Dieu.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 28 avril 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. A B