Municipal Decision Annulment and Administrative Deadlines
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a municipal decision denying a prior declaration of works for roof renovation, a decision initially overturned by the Administrative Tribunal but then reversed by the Administrative Court of Appeal, which found that the municipality's withdrawal of a request for supplementary documents did not result in an implicit decision of non-opposition, nor did it interrupt the processing time for the initial declaration. The Supreme Court ultimately refused to admit the appeal for review, concluding that the appellant's sole argument, alleging an error of law by the appellate court regarding the implication of the municipality's actions on the administrative deadlines, did not constitute a serious ground for appeal under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment and Administrative Deadlines: The Supreme Court ultimately refused to admit the appeal for review, concluding that the appellant's sole argument, alleging an error of law by the appellate court regarding the implication of the municipality's actions on the administrative deadlines, did not constitute a serious ground for appeal under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the inadmissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le maire de Cornillon-Confoux s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de la réfection et de la modification de la toiture d'un bâtiment. Par un jugement n° 1606420 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 19MA00872 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de la commune de Cornillon-Confoux, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de M. D.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Cornillon-Confoux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cornillon-Confoux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le retrait de sa demande de pièces complémentaires par la commune n'avait pas fait naître à son profit une décision implicite de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux et que cette demande avait interrompu le délai d'instruction de cette déclaration et ouvert à la commune un nouveau délai d'instruction d'un mois.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée à la commune de Cornillon-Confoux.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 28 avril 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. A C