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459401 ECLI:FR:CECHS:2022:459401.20220628 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Refusal to Recognize Work Accident Upheld

Numéro de cause 459401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a hospital's decision refusing to recognize a declared episode as a work accident, a claim rejected by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. On appeal, the claimant argued the appellate court erred in law regarding the validity of the reform commission's procedure, its failure to qualify the pathology as arising from a sudden, violent event constituting a work accident, and improperly placing the burden on the claimant to prove a link between the refusal and their union activity. The highest administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A; Appeal Dismissed: Refusal to Recognize Work Accident Upheld: On appeal, the claimant argued the appellate court erred in law regarding the validity of the reform commission's procedure, its failure to qualify the pathology as arising from a sudden, violent event constituting a work accident, and improperly placing the burden on the claimant to prove a link between the refusal and their union activity. The highest administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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accidents de travail motif de révision licenciement administratif droit de caractère civil responsabilité médicale qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This text does not contain a final order that explicitly cites a substantive legal provision for the non-admission of the appeal (the main ground). The reasoning refers to Article L. 822-1 of the administrative justice code to explain the admission procedure, but this article is not cited in the dispositive orders.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

This is a procedural order regarding notification, but it does not cite a legal basis for notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 24 novembre 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a refusé de regarder comme imputable au service l'épisode déclaré le 14 juin 2017 comme un accident de service. Par un jugement n° 1800854 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19BX02247 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une intervention, enregistrée le 17 mars 2022, le syndicat général CGT des personnels actifs et retraités du CHU de Toulouse demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi de Mme A et mette à la charge du centre hospitalier de Toulouse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- commis une erreur de droit, d'une part, en jugeant que la circonstance qu'un projet d'avis défavorable de la commission de réforme avait été rédigé avant la séance de cette commission n'était pas de nature à vicier la procédure, d'autre part, en ne recherchant pas si, en rayant la motivation préalablement rédigée, la commission n'avait pas privé son avis de toute motivation ;

- commis une erreur de droit en jugeant que sa pathologie ne pouvait être regardée comme trouvant son origine dans un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant qu'il lui appartenait de prouver que le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident de travail était en lien avec son activité syndicale.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Toulouse et au syndicat général Confédération Générale des Travailleurs des personnels actifs et retraités du centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 28 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

La rapporteure :

Signé : Mme Mélanie Villiers

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette Kimfunia