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459396 ECLI:FR:CECHS:2022:459396.20220624 Généré par l'IA

Taxpayers v. Administrative Appeals Court (Income Tax Assessment)

Numéro de cause 459396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the cancellation of an administrative appeals court decision that reversed a first-instance ruling, which had discharged additional income tax assessments for the years 2013 through 2015; the taxpayers argued the appellate court mischaracterized evidence and misapplied tax law concerning the diligence of their real estate investment company in seeking to rent a property and the significance of prior property tax relief granted to the company, but the supreme administrative court determined that none of the submitted grounds for appeal were sufficiently serious to warrant admission of the final appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1524 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayers v. Administrative Appeals Court (Income Tax Assessment): Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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taxations fiscales amende fiscale impôt foncier déduction fiscale impôt réel autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first order declares that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

The decision to not admit the appeal is based on the procedure defined in this article concerning the admission of appeals to the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par un jugement n° 1801129 du 12 février 2019, ce tribunal a prononcé la décharge de ces impositions.

Par un arrêt n° 19LY02020 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, a annulé ce jugement et remis les impositions en litige à la charge de M. et Mme A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'action et des comptes publics ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu les dispositions des articles 14, 15 et 28 du code général des impôts en jugeant qu'ils n'apportaient pas la preuve des diligences accomplies par la société civile immobilière (SCI) Les Toits de Bourgogne pour louer l'immeuble litigieux ;

- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et méconnu les dispositions du I de l'articles 1389 et de l'article 1524 du code général des impôts en faisant droit à l'appel du ministre alors que les éléments produits suffisaient à établir que la SCI Les Toits de Bourgogne avait accompli les diligences nécessaires pour mettre ses locaux en location et que la situation de vacance était indépendante de sa volonté ;

- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les dégrèvements dont la SCI avait bénéficié au titre des années 2007, 2008 et 2013 étaient des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties alors qu'il s'agissait de dégrèvements de taxe d'habitation sur les logements vacants ;

- commis une erreur de droit en jugeant que le dégrèvement de la taxe d'habitation sur les logements vacants due au titre de l'année 2013 était sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition alors qu'il emportait reconnaissance, par l'administration, de ce que la vacance était indépendante de la volonté de la SCI.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Charles-Emmanuel Airy

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul