Legislator Jurisprudence & Législation
459392 ECLI:FR:CECHS:2022:459392.20220603 Généré par l'IA

Taxpayers v. Administrative Court of Appeal (Income Tax Assessments)

Numéro de cause 459392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers sought the annulment of an administrative court of appeal judgment that upheld additional income tax assessments for 2011 and 2012, arguing the lower court misinterpreted evidence regarding a bank deposit labeled as a Treasury payment and misapplied the burden of proof concerning eligibility for tax reductions. The highest administrative court denied admission to the appeal, determining that the arguments regarding the mischaracterization of facts concerning the source of the funds and the alleged error in shifting the burden of proof regarding tax incentive eligibility were not serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis; Taxpayers v. Administrative Court of Appeal (Income Tax Assessments): The highest administrative court denied admission to the appeal, determining that the arguments regarding the mischaracterization of facts concerning the source of the funds and the alleged error in shifting the burden of proof regarding tax incentive eligibility were not serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxation de l'impôt sur le revenu fardeau de la preuve du contribuable procédure fiscale recours en annulation en droit de l'Union amende fiscale erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis for the procedure of admission, which the decision ultimately relies upon by declaring the appeal inadmissible.
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis
This order explicitly states that the appeal is not admitted, indicating the final substantive ruling based on the preceding analysis of inadmissibility.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, indicating the final substantive ruling based on the preceding analysis of inadmissibility.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the procedure of admission, which the decision ultimately relies upon by declaring the appeal inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement no 1804725 du 5 février 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20MA01362 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que le caractère non imposable de la somme de 14 000 euros inscrite le 17 septembre 2012 au crédit de leur compte bancaire n'était pas établi par le seul libellé de cette écriture, indiquant que la somme provenait d'un versement du Trésor public ;

- commis une erreur de droit et méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant, pour confirmer le redressement, que l'administration pouvait se borner à alléguer qu'ils ne satisfaisaient pas aux conditions auxquelles était subordonné le bénéfice des réductions d'impôt auxquelles ils prétendaient et qu'ils ne pouvaient justifier de ce que leurs investissements y étaient éligibles.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et Mme C A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 3 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul