Developer Appeal Regarding Building Permit Annulment Dismissed by Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA developer sought annulment of administrative decisions granting and modifying a building permit for a forty-unit housing project, which was initially suspended by the Administrative Tribunal of Grenoble under Article L. 600-5-1 of the Administrative Justice Code to allow for a regularization permit addressing a road access violation. Following the issuance of a subsequent regularization permit, the Tribunal ultimately annulled all three permits, leading the developer to appeal to the Council of State, arguing errors in applying the law regarding the timing of assessing the legality of the regularization permit, insufficient reasoning concerning sectoral development guidelines, and an incorrect application of those guidelines. The Council of State decided not to admit the appeal, finding that none of the submitted grounds for annulment constituted a serious basis for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Developer Appeal Regarding Building Permit Annulment Dismissed by Council of State: 600-5-1 of the Administrative Justice Code to allow for a regularization permit addressing a road access violation. Following the issuance of a subsequent regularization permit, the Tribunal ultimately annulled all three permits, leading the developer to appeal to the Council of State, arguing errors in applying the law regarding the timing of assessing the legality of the regularization permit, insufficient reasoning concerning sectoral development guidelines, and an incorrect application of those guidelines. The Council of State decided not to admit the appeal, finding that none of the submitted grounds for annulment constituted a serious basis for the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision sets the standard for the admission of the appeal (pourvoi en cassation), which the Council of State applies to declare the appeal inadmissible.
Cited in the appellant's claim (point 3 of the final requests) regarding the award of costs, although the Council of State did not explicitly rule on costs in the final dispositive orders provided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Les Grandes Manœuvres, M. G et Mme F C, M. et Mme H A, M. et Mme E I ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le maire de Sciez-sur-Léman a délivré un permis de construire quatre bâtiments comportant un total de quarante logements à la société à responsabilité limitée Promosud Léman, le rejet de leurs recours gracieux ainsi que l'arrêté du 10 mars 2020 par lequel ce maire a délivré un permis de construire modificatif à la même société Promosud Léman pour la réalisation du même projet.
Par un premier jugement n° 1908191 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative, sursis à statuer sur cette demande et imparti aux défendeurs un délai de deux mois pour produire un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement de la zone AUh1 relatif aux accès et à la voirie.
La société Promosud Léman a produit un permis de construire modificatif délivré le 30 mars 2021 par le maire de Sciez-sur-Léman, dont les requérants ont également demandé l'annulation.
Par un second jugement n° 1908191 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés des 1er juillet 2019, 10 mars 2020 et 30 mars 2021 du maire de Sciez-sur-Léman.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 11 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Promosud Léman demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Les Grandes Manœuvres et des autres requérants ;
3°) de mettre à la charge de la société Les Grandes Manœuvres et des autres requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Promosud Léman ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Promosud Léman soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que les effets produits par le permis de régularisation devaient être appréciés au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle ce permis a été délivré et non à la date à laquelle il avait rendu son premier jugement, recourant à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- il a insuffisamment motivé son jugement en omettant d'exposer les raisons qui l'ont conduit à écarter le moyen de défense, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que les orientations d'aménagement et de programmation sectorielle devaient être laissées inappliquées dès lors que le tribunal avait implicitement mais nécessairement jugé lors de son premier jugement qu'elles étaient illégales ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant que l'orientation d'aménagement et de programmation sectorielle était opposable à l'autorisation d'utilisation des sols en litige et il a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que le permis de construire de régularisation était incompatible avec cette orientation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Promosud Léman n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Promosud Léman.
Copie en sera adressée à la commune de Sciez-sur-Léman.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 28 avril 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. B D