Company v. Tax Authority on Business Property Tax Supplements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought discharge from business property tax supplements for the years 2012 to 2015, a claim rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The company appealed this decision, arguing the court erred in placing the burden of proof on it to show incorrect asset accounting, mischaracterized assets like fire protection systems as not specifically adapted for the establishment, and wrongly concluded the disputed fixed assets did not justify an exceptional depreciation leading to a tax abatement benefit. The High Administrative Court ultimately refused to admit the appeal because none of the arguments raised were deemed capable of constituting a serious ground for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Tax Authority on Business Property Tax Supplements: The company appealed this decision, arguing the court erred in placing the burden of proof on it to show incorrect asset accounting, mischaracterized assets like fire protection systems as not specifically adapted for the establishment, and wrongly concluded the disputed fixed assets did not justify an exceptional depreciation leading to a tax abatement benefit. The High Administrative Court ultimately refused to admit the appeal because none of the arguments raised were deemed capable of constituting a serious ground for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the inadmissibility procedure for an appeal before the Council of State, which is the basis for the first order.
This article is cited in the dispositive's prayer for relief concerning the costs/fees to be paid by the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée Fromarsac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de suppléments de cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015. Par un jugement n° 1703206 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 19BX03128 du 11 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Fromarsac contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2021 et le 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fromarsac demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Fromarsac ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Fromarsac soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu'il lui appartenait d'établir que la comptabilisation des biens figurant à son bilan dans les comptes relatifs aux terrains et aux constructions était erronée ;
- l'a entaché d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation, en jugeant que les biens dont elle demandait l'exonération, notamment le système de lutte contre l'incendie, ne sont pas spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans l'établissement ou correspondent à des lieux de dépôt ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les éléments dont elle était saisie en retenant qu'elle ne justifiait pas que les immobilisations en litige constituaient des installations destinées à lutter contre la pollution des eaux et de l'atmosphère et qu'elles auraient fait l'objet d'un amortissement exceptionnel permettant de bénéficier du régime de l'abattement prévu à l'article 1518 A du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Fromarsac n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Fromarsac.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 20 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
La secrétaire :
Signé : Mme Laurence ChancerelPC1VM6B3