Pension Suspension Appeal Denial Due to Lack of Diligence and Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend an administrative order retroactively granting them an early disability pension and requested the municipality reconsider their status, which a lower court denied on the grounds that the two-month delay in filing the suspension request demonstrated a lack of diligence and that the submitted documents were insufficient to prove a grave and immediate impact on their situation. The high administrative court rejected the appeal for admission because none of the presented grounds, including alleged errors of law regarding the assessment of diligence and necessary documentation, or a failure to uphold adversarial procedure by not explicitly requesting specific tax documents, demonstrated that the appeal was based on any serious grounds warranting review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Pension Suspension Appeal Denial Due to Lack of Diligence and Serious Grounds: The high administrative court rejected the appeal for admission because none of the presented grounds, including alleged errors of law regarding the assessment of diligence and necessary documentation, or a failure to uphold adversarial procedure by not explicitly requesting specific tax documents, demonstrated that the appeal was based on any serious grounds warranting review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le maire de Marseille l'a réformée et admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité et par anticipation à compter du 1er septembre 2021 et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Marseille de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2108605 du 29 octobre 2021, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2022, présentée par Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la circonstance que la demande de suspension a été introduite deux mois après la notification de l'arrêté litigieux caractérise un manque de diligence de sa part ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que l'absence de production des avis d'imposition ne permettait pas d'apprécier si l'arrêté litigieux portait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation alors qu'elle n'était pas tenue de fournir de telles précisions à l'appui de sa demande de suspension ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la décision litigieuse ne portait pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors que son exécution entraine pour elle une diminution importante de ses revenus ;
- de méconnaissance de son office et des exigences du contradictoire en ce qu'elle se fonde sur l'absence de production des avis d'imposition pour retenir qu'il n'était pas établi que la décision litigieuse préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, sans l'avoir préalablement invitée à verser ces pièces aux débats.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 15 juin 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Sylvain Monteillet
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil