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459371 ECLI:FR:CECHS:2022:459371.20221129 Généré par l'IA

Appeal Against Wind Farm Authorization Dismissed

Numéro de cause 459371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The proceeding involved an appeal against a regional administrative court's decision that upheld the prefect's authorization for the construction and operation of a four-turbine wind farm. The appellants, including an environmental association, sought annulment based on multiple grounds, including errors of law regarding the required consultation of departmental commissions, the application of specific environmental directives and ordinances, the assessment of risks to protected species, and the impact on landscapes. The highest administrative court granted notice of withdrawal for two of the individual appellants due to their failure to file a supplementary brief within the required timeframe, and subsequently refused to admit the appeal of the environmental association because none of the presented grounds for annulment were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Wind Farm Authorization Dismissed: The appellants, including an environmental association, sought annulment based on multiple grounds, including errors of law regarding the required consultation of departmental commissions, the application of specific environmental directives and ordinances, the assessment of risks to protected species, and the impact on landscapes. The highest administrative court granted notice of withdrawal for two of the individual appellants due to their failure to file a supplementary brief within the required timeframe, and subsequently refused to admit the appeal of the environmental association because none of the presented grounds for annulment were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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fiction de retrait erreur administrative étude d'impact sur l'environnement recours en annulation en droit de l'Union droit régional retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 611-22 du code de justice administrative

Used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the SCI JMH Immobilière and M. B A from the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

The basis for the decision not to admit the appeal filed by the association Charente limousine environnement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Charente limousine environnement, la SCI JMH Immobilière et M. B A ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2019 par lequel la préfète de la Charente a délivré à la société Parc éolien de Chasseneuil une autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chasseneuil-sur-Bonnieure. Par un arrêt n°19BX02071 du 19 octobre 2021, la cour administrative d'appel a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Charente limousine environnement, la SCI JMH Immobilière et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien de Chasseneuil la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 juillet 2022 au secrétariat du Conseil d'Etat, l'association Charente limousine environnement maintient les conclusions de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul François-Eric, avocat de l'association Charente limousine environnement et autres ;

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement d'office de la SCI JMH Immobilière et de M. A :

1. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

2. Si par leur requête sommaire, enregistrée le 13 décembre 2021 au secrétariat de la section du contentieux, la SCI JMH Immobilière et M. A ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, ils ne se sont pas associés au mémoire complémentaire produit par l'association Charente limousine environnement, enregistré le 13 juillet 2022 après que cette association s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 avril 2022. Ainsi, la SCI JMH Immobilière et M. A doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de leur désistement.

Sur le pourvoi de l'association Charente limousine environnement :

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

4. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, l'association Charente limousine environnement soutient qu'il est entaché :

- d'un vice de forme en ce qu'il ne vise pas la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

- d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique et, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a jugé que l'absence de consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'avait pas privé les intéressés d'une garantie ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il s'est référé aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement pour examiner si les mesures que prévoit l'arrêté préfectoral attaqué permettent de prévenir les dangers et inconvénients que présente le projet pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ;

- d'une erreur de droit, de contradiction de motifs et, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et a estimé que le projet présentait des risques pour les espèces protégées tout en jugeant qu'une dérogation à l'interdiction de destruction de ces espèces n'était pas requise, ainsi que de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en écartant l'existence d'une atteinte significative à l'avifaune et aux chiroptères ;

- d'une erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qui concerne l'impact du projet éolien sur les paysages.

5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI JMH Immobilière et de M. B A.

Article 2 : Le pourvoi de l'association Charente limousine environnement n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Charente limousine environnement, à la SCI JMH Immobilière et à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Parc éolien de Chasseneuil.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Juliette Mongin

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse