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459367 ECLI:FR:CECHS:2022:459367.20220519 Généré par l'IA

Municipality Repayment Enforcement Order Annulment Appeal Rejection

Numéro de cause 459367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an enforcement order issued by a municipality demanding repayment of an overpaid sum related to her compensation, which had been partially granted by the administrative tribunal and then upheld in part by the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court, reviewing the appeal, determined that none of the appellant's grounds for annulment—which included claims of error regarding the res judicata effect of a criminal court's acquittal, misapplication of the two-year prescription period for overpayments of public agent remuneration, and insufficient reasoning or mischaracterization of facts related to fraudulent acquisition of compensation—were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Repayment Enforcement Order Annulment Appeal Rejection: The Supreme Administrative Court, reviewing the appeal, determined that none of the appellant's grounds for annulment—which included claims of error regarding the res judicata effect of a criminal court's acquittal, misapplication of the two-year prescription period for overpayments of public agent remuneration, and insufficient reasoning or mischaracterization of facts related to fraudulent acquisition of compensation—were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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autorisation d'exécution recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative opposition au commandement de payer motif de police prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal (pourvoi) of Mme B is not admitted (n'est pas admis).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision established the framework for deciding whether to admit the appeal (procédure préalable d'admission).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire émis le 29 octobre 2018 par lequel le maire de Cercié (Rhône) l'a constituée débitrice de la somme de 37 878,77 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 1808764 du 16 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce titre exécutoire en tant qu'il met à la charge de Mme B une somme supérieure à 30 036,81 euros et l'a déchargée de l'obligation de payer la somme de 7 841,96 euros résultant de cette annulation.

Par un arrêt n° 19LY04527 du 13 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'ensemble des conclusions de l'appel principal de Mme B et de l'appel incident de la commune de Cercié.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 décembre 2021 et 11 mars 2022, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cercié la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant au jugement, devenu définitif, du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône du 18 janvier 2022 prononçant sa relaxe ;

- a méconnu l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui établit une prescription biennale pour la répétition des créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents ;

- a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en considérant qu'elle avait acquis frauduleusement le complément de rémunération annuel en litige ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle avait acquis frauduleusement les indemnités horaires pour travaux supplémentaires en litige ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce ou, à tout le moins, les a dénaturés en considérant que la commune de Cercié n'avait eu une connaissance suffisante de l'existence des rémunérations litigieuse au plus tôt qu'au mois d'avril 2018 et, en conséquence, a commis une erreur de droit en déduisant de ces constatations que le délai de la prescription n'avait pu commencer à courir qu'à compter de cette époque.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la commune de Cercié.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 19 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Laurent-Xavier Simonel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova