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459359 ECLI:FR:CECHS:2022:459359.20220429 Généré par l'IA

Applicant v. National Court of Asylum Law: Refugee Status Appeal Refusal

Numéro de cause 459359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a decision by the National Court of Asylum Law which upheld the administrative office's refusal to grant him refugee status or subsidiary protection, based on claims of persecution fears upon return to Nicaragua and El Salvador. The administrative court, upon reviewing the appeal, determined that none of the appellant's grounds—which alleged errors of law, incorrect legal qualification of facts, insufficient reasoning, and distortion of evidence regarding the justification of his fears in both countries—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Court of Asylum Law: Refugee Status Appeal Refusal: The administrative court, upon reviewing the appeal, determined that none of the appellant's grounds—which alleged errors of law, incorrect legal qualification of facts, insufficient reasoning, and distortion of evidence regarding the justification of his fears in both countries—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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loi sur l'asile preuve de la persécution statut juridique positions administratives protection juridique reconnaissance de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the appeal (pourvoi) of M. A D is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the condition for the non-admission of the appeal (irrecevable or lacking serious grounds), which justifies the ruling in Article 1er.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the appellant in their final request (point 3), but since the court did not order costs in the dispositive, it is not included based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. E A D a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 21032589 du 14 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 2 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A D soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant non justifiées ses craintes de persécution en cas de retour au Nicaragua ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant non justifiées ses craintes de persécution en cas de retour au Salvador.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A D.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 29 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Arno Klarsfeld

La secrétaire :

Signé : Mme B C