Applicant v. Minister of Europe and Foreign Affairs (Asylum Visa Application Procedure)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order compelling the Minister of Europe and Foreign Affairs to accept their family's asylum visa applications through a method other than the Afghan postal service or a private carrier operating in Afghanistan, and one that did not require prolonged connection to a foreign website, arguing the lower court erred in finding the requested measure lacked the necessary urgency and in failing to address the apparent inaction of the authorities. The highest administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal—alleging misinterpretation of the facts, error of law regarding the utility of the measure under emergency procedures, or insufficient reasoning concerning the "apparent inaction of the authorities"—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of Europe and Foreign Affairs (Asylum Visa Application Procedure): The highest administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal—alleging misinterpretation of the facts, error of law regarding the utility of the measure under emergency procedures, or insufficient reasoning concerning the "apparent inaction of the authorities"—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which was the basis for refusing to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de recevoir et d'enregistrer une demande de visa d'asile pour chacun des membres de sa famille formulée selon un moyen de communication laissé à l'appréciation de l'administration mais qui ne serait ni la poste afghane, ni un transporteur privé opérant sur le sol afghan, et qui ne l'obligerait pas à être connecté à un site Internet étranger pendant un temps long.
Par une ordonnance n° 2121413 du 3 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
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Par un pourvoi enregistré le 10 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a :
- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que la mesure demandée pour permettre le dépôt de sa demande de visa au titre de l'asile était dépourvue d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;
- insuffisamment motivé son ordonnance en ne se prononçant pas sur la " carence apparente des autorités ".
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.