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459326 ECLI:FR:CECHS:2022:459326.20220704 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order Dismissed by Supreme Administrative Court

Numéro de cause 459326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an expulsion order issued against them, an appeal that was previously rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court considered the appellant's claims, which alleged multiple errors of law by the lower court regarding the assessment of the threat to public order based on criminal offenses, the calculation of effective contribution to the maintenance and education of children, and the balancing of these factors against fundamental rights guarantees, but ultimately determined that none of the grounds presented were sufficient to warrant the admission of the appeal for cassation review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 371-2 du code civil; Appeal Against Expulsion Order Dismissed by Supreme Administrative Court: 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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motif d'expulsion motifs de cassation recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative droits de l'enfant menace pour l'ordre public

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, le 27 février 2019, par le préfet des Bouches-du-Rhône.

Par un jugement n° 1902575 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21MA00065 du 11 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2021 et 8 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- commis une erreur de droit en se fondant, pour retenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, sur la seule gravité des infractions pénales qu'il avait commises sans tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

- commis une erreur de droit en ne se plaçant pas à la date de l'arrêté d'expulsion pour apprécier s'il établissait contribuer effectivement depuis au moins un an à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil ;

- commis une erreur de droit en estimant qu'il n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil sans rechercher si, compte tenu de son incarcération, il avait été en mesure d'y contribuer dans le courant de l'année ayant précédé l'arrêté d'expulsion ;

- commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu'il n'établissait pas la stabilité de sa vie commune avec sa compagne, ce qui est indifférent pour l'application des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur la seule circonstance qu'il n'avait pas établi contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;

- commis une erreur de droit en retenant, pour écarter ces mêmes moyens, qu'en tout état de cause, la nécessité de sauvegarder l'ordre public, compte tenu de la gravité des infractions commises, devait primer.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.