Community of Communes Unemployment Assistance Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by a community of communes rejecting their request for unemployment assistance benefits and demanded the authority cover these benefits, after a lower administrative court upheld the rejection based on the finding that the claimant was permanently unfit for any professional activity. The higher court refused to admit the appeal because the grounds raised, arguing the lower court misinterpreted medical and reform commission reports that only established permanent unfitness for the specific employing community's functions rather than all professions, were not serious enough to warrant consideration under the procedural rules for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Community of Communes Unemployment Assistance Appeal Dismissal: The higher court refused to admit the appeal because the grounds raised, arguing the lower court misinterpreted medical and reform commission reports that only established permanent unfitness for the specific employing community's functions rather than all professions, were not serious enough to warrant consideration under the procedural rules for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the main ground for the final decision based on the procedural check mentioned previously.
This article establishes the mandatory admission procedure for the appeal, the non-admission of which is the core of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 26 novembre 2019 par laquelle le président de la communauté de communes de la Vallée de l'Hérault a rejeté sa demande tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, d'autre part, d'ordonner à ce président de prendre en charge cette allocation et d'en informer Pôle emploi sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n°2001325 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n°21BX04183 du 10 décembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi par lequel Mme A demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier.
Par ce pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2021 et 18 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Vallée de l'Hérault la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, rendu obligatoire par l'arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de cette convention et de ses textes associés ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient qu'en jugeant que la communauté de communes de la Vallée de l'Hérault (CCVH) avait pu légalement considérer qu'elle était inapte de façon définitive à l'exercice de toute activité professionnelle pour rejeter sa demande tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, alors que les avis du comité médical et de la commission de réforme sur lesquels se sont fondés les premiers juges établissaient seulement qu'elle était inapte à toutes fonctions au sein de la CCVH, mais non inapte à toute profession, le tribunal administratif de Montpellier a dénaturé les éléments soumis à son appréciation et entaché son jugement d'erreur de droit.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la communauté de communes de la Vallée de l'Hérault.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 19 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova