Legislator Jurisprudence & Législation
459315 ECLI:FR:CECHS:2022:459315.20220425 Généré par l'IA

Appeal Against Cement Facility Authorization Dismissed

Numéro de cause 459315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A group of individuals and an association sought to annul an administrative order authorizing a cement and hydraulic binder production facility, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. On appeal to the highest administrative court, the petitioners argued the lower court erred in law by dismissing concerns regarding the inadequacy of the danger study concerning air traffic risks, and that it distorted evidence when rejecting claims about the insufficient environmental impact assessment on nearby marine Natura 2000 sites and the adverse effect on surrounding landscapes. The court determined that none of the submitted grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Cement Facility Authorization Dismissed: On appeal to the highest administrative court, the petitioners argued the lower court erred in law by dismissing concerns regarding the inadequacy of the danger study concerning air traffic risks, and that it distorted evidence when rejecting claims about the insufficient environmental impact assessment on nearby marine Natura 2000 sites and the adverse effect on surrounding landscapes. The court determined that none of the submitted grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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étude d'impact sur l'environnement qualité pour recourir contre permis transmission des preuves recours en annulation en droit de l'Union motif de révision griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedural requirement for admission of the appeal, and its application dictates the outcome in Article 1.

Article 1er

This article is the dispositive order declaring the appeal inadmissible (non-admission).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. AI B, M. AO d'Avout, Mme AL d'Avout, Mme AS AM, Mme AN F, M. AU L, M. AH W, M. AJ M, M. P X, M. Q Z, M. C N, Mme Y O, M. et Mme D AB, AR G, AY A, M. E AT, M. AG AC, M. V AZ, M. et Mme S AD, M. U AW, M. AO R, Mme AE AQ, M. et Mme AX AP, M. AA K, Mme AF T, M. E AK et l'association MAT-Ré ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la société Eqiom à exploiter une installation de production de ciments et de liants hydrauliques par broyage et séchage sur le territoire de la commune de La Rochelle. Par un jugement n° 1701166 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19BX00216 du 12 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2021 et 31 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, l'association MAT-Ré, Mme d'Avout, Mme AM, M. L, M. W, M. X, Mme O, M et Mme AB, Mme A, M. AZ, M et Mme AD, M. Z, M. AW, M. R, Mme AQ, M. K, M. AK et M. et Mme J AP demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Eqiom la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. B et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. B et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché :

- d'une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude de dangers sur les risques liés à la circulation aérienne ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de l'évaluation des incidences environnementale du projet sur les sites Natura 2 000 marins situés à proximité ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'atteinte aux paysages environnants.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AI B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à la société Equiom.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme AF AV, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 25 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme AF AV

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme I H