Petitioner v. State Regarding Mandatory Vaccination and Health Pass Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of the decree of August 7, 2021, arguing that its failure to regulate the situation of individuals with positive serology, coupled with mandatory vaccination and the health pass requirements, constituted a grave and manifestly illegal infringement upon his fundamental rights to physical integrity and freedom of movement, especially since he claimed immunity; however, the court reasoned that the petitioner merely asserted that the risks of vaccination and the burdens of the health pass outweighed the individual benefits due to his antibody levels, which was insufficient to establish a grave and manifestly illegal violation of a fundamental right, leading the court to reject the request without needing to rule on the urgency requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State Regarding Mandatory Vaccination and Health Pass Requirements: Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because it was manifestly ill-founded.
The conclusion requesting costs under this article was rejected as a consequence of rejecting the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 en ce qu'il ne règlemente pas la situation des personnes ayant une sérologie positive ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a été suspendu de ses fonctions le 15 septembre 2021 et qu'il ne perçoit aucun revenu de son employeur depuis deux mois et demi ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- l'obligation vaccinale porte une atteinte disproportionnée à son droit à l'intégrité physique, en ce qu'elle l'expose à des risques d'effets indésirables, ainsi qu'il ressort des données de pharmacovigilance, sans présenter pour lui aucun bénéfice, dès lors qu'il est immunisé contre le Coronavirus et que la vaccination ne permet en tout état de cause pas de lutter contre la propagation du virus ;
- l'application du passe sanitaire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et à sa liberté d'aller et venir dès lors que, en dépit d'une sérologie positive, il doit se soumettre à plusieurs tests par semaine pour accéder aux lieux de vie quotidienne, et que son accès aux soins et aux transports publics interrégionaux se trouve restreint.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 aou^t 2021;
- le de´cret n° 2021-724 du 1er juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. Cividjian doit être regardé comme demandant, sur le fondement des dispositions citées au point 1, la suspension de l'exécution des dispositions du décret du 1er juin 2021 issues du décret du 7 août 2021, en ce qu'elles ne réglementent pas la situation des personnes ayant une sérologie positive.
3. A l'appui des moyens tirés de ce que, d'une part, l'obligation vaccinale imposée aux professionnels de santé par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 et, d'autre part, l'exigence en application du décret du 1er juin 2021 du passe sanitaire pour accéder à certains lieux, porteraient une atteinte grave et manifestement illégale respectivement à son droit au respect de son intégrité physique et à son droit au respect de la vie privée et à sa liberté d'aller et venir, le requérant se borne à faire valoir, pour contester la proportionnalité de ces obligations au regard de l'objectif de santé publique poursuivi, que les risques liés à la vaccination et les contraintes tenant à l'application du passe sanitaire l'emporteraient sur les bénéfices individuels qu'il pourrait en retirer, dès lors qu'il présenterait un taux d'anticorps, mesuré par un test sérologique, qui assurerait son immunité. Il est manifeste qu'il ne peut être regardé comme justifiant d'une atteinte grave et manifestement illégale que porteraient à une liberté fondamentale les dispositions réglementaires contestées.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Cividjian est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Andrei Cividjian.
Fait à Paris, le 17 décembre 2021
Signé : Jean-Yves Ollier