Legislator Jurisprudence & Législation
459304 ECLI:FR:CECHS:2022:459304.20220512 Généré par l'IA

Challenge to Municipal Building Permit Dismissed on Cassation

Numéro de cause 459304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals challenged a municipal building permit for a 12-unit collective building, arguing that the administrative court's rejection of their annulment request was based on an irregular procedure where municipal submissions were incomplete, constituted an error of law and insufficient reasoning regarding the legality of the permit's public posting as a potential maneuver, and misrepresented facts concerning the continuous two-month display period commencing August 19, 2020; however, the high administrative court determined that none of these grounds were serious enough to warrant the admission of their appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis; Challenge to Municipal Building Permit Dismissed on Cassation: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis bâtiment public motifs de cassation unités administratives légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

This is the main operative order dismissing the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which governs the outcome of this decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Villetaneuse a délivré à la société civile immobilière (SCI) Léon 66 un permis de construire un immeuble collectif de 12 logements sur un terrain situé sur le territoire de la commune.

Par une ordonnance n° 2012361 du 6 octobre 2021, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2021 et 8 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villetaneuse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. et Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a :

- statué au terme d'une procédure irrégulière, les écritures de la commune sur lesquelles elle s'est fondée n'ayant pas été communiquées dans leur intégralité aux parties ;

- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en ne recherchant pas si l'affichage du permis de construire rue Pasteur constituait une manœuvre ;

- dénaturé les faits en considérant que le permis de construire en litige avait fait l'objet d'un affichage régulier pendant une période continue de deux mois, à compter du 19 août 2020.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Villetaneuse et à la société civile immobilière Léon 66.