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459288 ECLI:FR:CECHS:2022:459288.20221020 Généré par l'IA

Enterprise and Shareholder v. Tax Reassessments Annulment Appeal Refused

Numéro de cause 459288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An enterprise and its individual shareholder sought annulment of a lower court's decision which upheld tax reassessments, arguing the administrative court erred in confirming that all precious metal withdrawals by the enterprise from a supplier constituted undeclared sales or hidden profit distributions. The highest administrative court determined that none of the arguments raised by the taxpayer, concerning the flawed reconstruction method used by the tax administration, the mischaracterization of the facts, errors in applying tax law regarding deemed distributions, or misplacement of the burden of proof regarding the availability of funds, constituted a serious basis for appeal, consequently refusing to admit the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 351-8 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 109 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Enterprise and Shareholder v. Tax Reassessments Annulment Appeal Refused: The highest administrative court determined that none of the arguments raised by the taxpayer, concerning the flawed reconstruction method used by the tax administration, the mischaracterization of the facts, errors in applying tax law regarding deemed distributions, or misplacement of the burden of proof regarding the availability of funds, constituted a serious basis for appeal, consequently refusing to admit the appeal for judicial review.

Mots-clés

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fardeau de la preuve du contribuable révision de taxation droit de l'entreprise contrôle juridictionnel fiction de retrait répartition de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order refusing to admit the appeal ('Le pourvoi... n'est pas admis').

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for the inadmissibility procedure, which is the basis for the decision in Article 1.

Article 2

This article specifies the notification procedures for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

D'une part, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Plateforme de l'or et pierres précieuses (PFOR) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2012, des suppléments de contributions sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2011 et 2012 et des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que les pénalités correspondantes. D'autre part, M. B A a demandé au même tribunal de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et des contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 2011 et 2012.

Par des ordonnances du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 26 mars 2019, le jugement de ces affaires a été attribué au tribunal administratif de Nancy en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1720739 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté un non-lieu à statuer dans la mesure de dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de la demande de la société. Par un jugement n° 1720738 du même jour, ce même tribunal a rejeté la demande de M. A.

Par un arrêt nos 20NC00380 et 20NC00383 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé contre ces deux jugements respectivement par la société et par M. A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2021 et 9 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EURL PFOR et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes de décharge.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) société Plateforme de l'or et pierres précieuses (PFOR) ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. A et l'EURL PFOR soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy :

- a commis une erreur de droit, retenu une méthode de reconstitution radicalement viciée et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que tous les retraits de métaux précieux effectués par l'EURL auprès de la société Agosi étaient des achats révélant une revente assortie d'un bénéfice occulte ;

- a inexactement qualifié les faits en considérant que la méthode de reconstitution n'était pas excessivement sommaire, alors qu'elle aurait dû rechercher si l'administration avait établi la réalité des flux financiers reconstitués ;

- a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les opérations d'achat reconstituées avaient été enregistrées comme ventes dans la comptabilité de la société Agosi ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu appliquer le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, alors même que les sommes ont été prélevées sur le bénéfice de la société ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'en cas de refus des redressements par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé, à l'exclusion de la preuve du bien-fondé des rehaussements correspondants ;

- a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'administration avait établi que les sommes en cause avaient été mises à la disposition du contribuable ;

- a commis une erreur de droit en jugeant, par inversion de la charge de la preuve, qu'il appartenait au requérant de prouver l'exagération des rehaussements proposés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A et de l'EURL PFOR n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Plateforme de l'or et pierres précieuses.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 20 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence ChancerelWJKCCSL9