Judicial Liquidator v. Tax Authority Re: Corporate Tax and VAT Reassessments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe judicial liquidator of a limited liability company sought to overturn a lower administrative court's decision that partially upheld reassessments of corporate tax and VAT for the 2013 and 2014 fiscal years, along with associated penalties. The appeal alleged that the lower court erred by failing to find procedural irregularities in the VAT reassessments for 2014, providing insufficient reasoning regarding the omission of prior administrative communications in the final notice, misapplying tax law concerning the reinstatement of a disallowed liability in the accounts, and misqualifying the nature of that liability. The reviewing body determined that none of the presented arguments constituted a serious basis for appeal, thus refusing to admit the judicial review application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article 38 du code général des impôts, Article 1er; Judicial Liquidator v. Tax Authority Re: Corporate Tax and VAT Reassessments: The appeal alleged that the lower court erred by failing to find procedural irregularities in the VAT reassessments for 2014, providing insufficient reasoning regarding the omission of prior administrative communications in the final notice, misapplying tax law concerning the reinstatement of a disallowed liability in the accounts, and misqualifying the nature of that liability. The reviewing body determined that none of the presented arguments constituted a serious basis for appeal, thus refusing to admit the judicial review application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order stating that the appeal is not admitted.
This article defines the conditions for the admissibility of the appeal, which is the basis for the court's decision not to admit the appeal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Me Vincent de Carrière, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée (SARL) RPPC, a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1708814 du 2 octobre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA05023 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé la réduction, à hauteur de 155 555 euros, du bénéfice imposable de la société RPPC au titre de l'exercice clos en 2013, la réduction, dans cette mesure, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de cet exercice et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 au titre d'un montant de recettes identique, ainsi que des pénalités correspondantes, a réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire et a rejeté le surplus de l'appel formé par Me de Carrière contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2021 et 9 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Me de Carrière demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'article 6 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Me Vincent de Carrière, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société RPPC ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'article 6 de l'arrêt qu'il attaque, Me de Carrière soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 avaient été réclamés à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour l'administration d'avoir donné suite à sa demande d'interlocution et de saisine de la commission départementale des impôts, au motif que ces rappels n'avaient pas été prononcés selon une procédure contradictoire ;
- l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'absence de référence, dans l'avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses, aux courriers par lesquels l'administration avait abandonné une partie des redressements envisagés dans sa proposition de rectification, procédait d'une erreur matérielle ;
- a méconnu le 4 bis de l'article 38 du code général des impôts en jugeant que l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats du premier exercice non prescrit une somme, qu'elle a estimée injustifiée, inscrite antérieurement au passif de la société RPPC ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que cette somme ne correspondait pas à une dette effective de cette société.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Me de Carrière n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me de Carrière, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée RPPC.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Charles Emmanuel Airy, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Charles-Emmanuel Airy
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul