Petitioner v. Municipality on Service-Related Accident Recognition and Injunction Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a lower administrative court's order which had rejected her request for an injunction to suspend the refusal by her municipality to recognize her accident as service-related and to place her on temporary disability leave, arguing that the lower court judge erred by failing to sign the order and by incorrectly assessing the urgency requirement under the relevant administrative justice code provision, specifically by giving weight to the municipality's assurance that any debt collection would be subject to an installment plan; the high administrative court ultimately ruled that none of the arguments presented in the appeal provided grounds for its admission under the preliminary review procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 742-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality on Service-Related Accident Recognition and Injunction Suspension: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).
This provision concerns the award of costs, which is implicitly addressed by the final order not requiring the other party to pay costs, although no explicit order on costs against the appellant is made, the request for costs was noted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 septembre 2021 du maire d'Orival (Seine-Maritime) refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident et la plaçant en congé maladie ordinaire du 7 décembre 2020 au 27 septembre 2021 inclus, avec les conséquences indemnitaires correspondantes et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de reconnaître l'accident de service et de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 7 décembre 2020 ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2103868 du 12 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 17 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Orival la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen :
- a omis de la signer en méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas satisfaite dès lors qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'un titre de recettes ait été émis pour le recouvrement des sommes dues et que la commune faisait par ailleurs valoir que si le recouvrement devait être engagé, un échéancier serait mis en place afin de tenir compte de sa situation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A.
Copie en sera adressée à la commune d'Orival.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme B C459284