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459283 ECLI:FR:CECHS:2022:459283.20220428 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Social Welfare Overpayment and Fine Dispute

Numéro de cause 459283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul decisions confirming the recovery of an overpayment of social welfare benefits, denying a debt remission request, and imposing an administrative fine, arguing that the lower administrative court erred by accepting the agency's determination that she failed to declare gambling winnings and subsequent salary income, mischaracterized the nature of the claim as debt recovery rather than a sanction, and insufficiently reasoned its rejection of the remission requests based on her purported lack of good faith. The reviewing court decided that none of the appellant's numerous grounds of appeal, which alleged errors of law, factual misinterpretations, and insufficient reasoning concerning the calculation of the overpayment, the penalty, and the remission applications, warranted the admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed: Social Welfare Overpayment and Fine Dispute: The reviewing court decided that none of the appellant's numerous grounds of appeal, which alleged errors of law, factual misinterpretations, and insufficient reasoning concerning the calculation of the overpayment, the penalty, and the remission applications, warranted the admission of the appeal for review.

Mots-clés

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calcul de l'amende perception indue d'indemnités de chômage remise de dette perception abusive de prestations de l'aide sociale détermination du revenu motifs de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal is not admitted, which is the final order regarding the merits of the case.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the decision not to admit the appeal (admission is refused if the appeal is inadmissible or has no serious grounds).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C D a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- sous le n° 2001977, d'annuler, d'une part, la décision du 20 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours préalable formé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault du 14 octobre 2019 et confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 10 670,55 euros pour la période du 1er mars 2017 au 31 mai 2019 et a rejeté sa demande de remise de dette, et, d'autre part, la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault du 28 octobre 2019 rejetant la demande de remise de la somme de 1 219,80 euros au titre de la prime d'activité (IM3) pour la période du mois de septembre 2018 au mois d'août 2019 et de l'aide exceptionnelle de fin d'année (ING1) de 228,67 euros pour le mois de décembre 2018 ;

- sous le n° 2101403, d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 813 euros.

Par un jugement n° 2001977, 2101403 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 décembre 2021 et le 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault, de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme D soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de la cause et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu'elle avait omis à tort de mentionner ses gains aux jeux dans ses déclarations trimestrielles de ressources, sans tenir compte de ce qu'une telle obligation ne ressort ni des informations diffusées par la caisse d'allocations familiales, ni du formulaire de demande du revenu de solidarité active ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de la cause et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu'elle avait à tort omis de déclarer les revenus issus de son activité salariée à compter du 18 mars 2019 ;

- il a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les faits de la cause et les pièces du dossier qui lui était soumis en se bornant à retenir qu'elle n'établissait pas que les calculs de l'administration étaient entachés d'inexactitude, ni qu'elle n'aurait pas perçu le revenu de solidarité active pour tous les mois retenus par l'administration ;

- il a dénaturé les termes du litige et commis une erreur de droit en retenant, pour écarter le moyen tiré de l'application de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, dirigé contre la décision ayant prononcé à son encontre une sanction, que la somme réclamée consistait en la répétition d'un indu ;

- il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant, pour rejeter sa demande de remise de dette, que sa bonne foi ne pouvait être retenue, sans prendre en compte l'information reçue par elle et la présentation du formulaire de déclaration de ressources ;

- il a commis une erreur de droit, dénaturé les faits de la cause et les pièces du dossier qui lui était soumis en se référant, pour rejeter la demande de remise de la somme réclamée au titre de la prime d'activité, aux motifs retenus pour rejeter la demande d'annulation de l'indu de revenu de solidarité active ;

- il a commis une erreur de droit, dénaturé les faits de la cause et les pièces du dossier qui lui était soumis en se référant, pour rejeter la demande d'annulation de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, aux motifs retenus pour rejeter la demande d'annulation de l'indu de revenu de solidarité active ;

- il a commis une erreur de droit, dénaturé les faits de la cause et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de l'amende administrative, qu'elle avait omis de déclarer les revenus tirés des gains de jeux ou refusé de procéder à la déclaration de son activité salariée à compter du 18 mars 2019.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D.

Copie en sera adressée au département de l'Hérault et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 28 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Damien Pons

Le secrétaire :

Signé : M. A B