Legislator Jurisprudence & Législation
459252 ECLI:FR:CECHS:2025:459252.20250625 Généré par l'IA

Prime Minister Penalty Liquidation Denial for Delayed Decree Issuance

Numéro de cause 459252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court was tasked with deciding whether to liquidate a previously imposed daily penalty against the Prime Minister for the delayed issuance of a decree under the Environmental Code, which had been mandated by a prior decision. The court noted that the required decree concerning the national hunting permit file was ultimately issued on September 4, 2024, thus fulfilling the substance of the original judgment despite the delay. Reasoning that the administrative body had ultimately complied with the core obligation, the court determined that, considering the circumstances including the time needed for required consultations, there was no need to proceed with the liquidation of the penalty.

Regeste Legislator

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article L. 423-4 du code de l'environnement, article R. 931-7 du code de justice administrative, article R. 931-5 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 911-7 du code de justice administrative; Prime Minister Penalty Liquidation Denial for Delayed Decree Issuance: The court noted that the required decree concerning the national hunting permit file was ultimately issued on September 4, 2024, thus fulfilling the substance of the original judgment despite the delay. Reasoning that the administrative body had ultimately complied with the core obligation, the court determined that, considering the circumstances including the time needed for required consultations, there was no need to proceed with the liquidation of the penalty.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État retard injustifié des poursuites pénales décision motivée chef de gouvernement délai légal de procédure consolidation de la dette

Dispositions légales citées

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article L. 423-4 du code de l'environnement
Il résulte de l'instruction que le décret relatif au fichier national du permis de chasser, prévu par le II de l'article L. 423-4 du code de l'environnement, a été pris le 4 septembre 2024 et publié au Journal officiel de la République française le lendemain.
article R. 931-7 du code de justice administrative
La section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu de l'article R. 931-7 du code de justice administrative.
article R. 931-5 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 931-5 du code de justice administrative, la note du 10 octobre 2024 que la présidente de la section du rapport et des études a adressée au président de la 10ème chambre de la section du contentieux a été communiquée aux parties.
article L. 911-7 du code de justice administrative
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée.
Article 1er
This article explicitly states that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State, which is the final order regarding the penalty.
Art. L. 911-7 du code de justice administrative
This article, concerning the liquidation of penalties for non-execution, forms the legal basis for the court's decision not to liquidate the penalty.
Article 2
This article orders the notification of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State, which is the final order regarding the penalty.

Art. L. 911-7 du code de justice administrative

This article, concerning the liquidation of penalties for non-execution, forms the legal basis for the court's decision not to liquidate the penalty.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 459252 du 13 novembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé la décision implicite par laquelle la Première ministre a refusé de prendre le décret en Conseil d'Etat prévu par le II de l'article L. 423-4 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la loi du 24 juillet 2019 et enjoint à la Première ministre de prendre ce décret dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard.

La section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu de l'article R. 931-7 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 931-5 du code de justice administrative, la note du 10 octobre 2024 que la présidente de la section du rapport et des études a adressée au président de la 10ème chambre de la section du contentieux a été communiquée aux parties.

Ni l'Association pour la protection des animaux sauvages, ni le Premier ministre, ni le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, ni la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, ni la commission nationale de l'informatique et des libertés n'ont produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 ;

- le décret n° 2024-889 du 4 septembre 2024 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

2. Le juge de l'exécution saisi, sur le fondement de ces dispositions aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée. Il n'a cependant pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée.

3. Par une décision n° 459252 du 13 novembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle la Première ministre a refusé de prendre le décret en Conseil d'Etat prévu par le II de l'article L. 423-4 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la loi du 24 juillet 2019 et, d'autre part, enjoint à la Première ministre de prendre ce décret dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard.

4. Il résulte de l'instruction que le décret relatif au fichier national du permis de chasser, prévu par le II de l'article L. 423-4 du code de l'environnement, a été pris le 4 septembre 2024 et publié au Journal officiel de la République française le lendemain.

5. Par conséquent, et en dépit du retard avec lequel ce décret a été pris, la décision du Conseil d'Etat doit être regardée comme ayant reçu exécution. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des délais liés aux consultations requises, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la protection des animaux sauvages et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la commission nationale de l'informatique et des libertés.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 25 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Renaud Vedel

Le secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq