Legislator Jurisprudence & Législation
459245 ECLI:FR:CECHS:2022:459245.20221019 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Subdivision Annulment Due to Sewage System Dispute

Numéro de cause 459245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals appealing the rejection of their request to annul a municipal decision opposing a prior subdivision declaration, and a subsequent rejection of their administrative appeal, submitted a petition for review arguing that the appellate court wrongly determined the proximity of a public sewage system, improperly refused to investigate the existence of such a system, mischaracterized their arguments regarding equality based on neighboring construction permits utilizing independent sanitation, and erred in finding that authorizing an independent sanitation system instead of a collective connection was a significant, unjustified deviation from urban planning rules. The court summarily rejected the petition for review because none of the raised arguments were substantial enough to warrant admission for further examination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Appeal Regarding Denial of Subdivision Annulment Due to Sewage System Dispute: The court summarily rejected the petition for review because none of the raised arguments were substantial enough to warrant admission for further examination.

Mots-clés

Généré par l'IA
urbanisme exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande expertise juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the admissibility procedure for appeals to the Council of State, which was applied to reject the appeal in Article 1.

Article 1er

This article contains the final order stating that the appeal is not admitted.

Article 2

This article contains the procedural order for notifying the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B et la société de géomètres-experts Sculo-Chatellier ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 6 décembre 2016 par lequel le maire de Saint-André-des-Eaux s'est opposé à la déclaration préalable à lotissement portant sur des parcelles situées sur le territoire de cette commune et, d'autre part, la décision du 28 décembre 2016 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cette opposition.

Par un jugement n° 1701825 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20NT00213 du 8 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de Mme B et de la société Sculo-Chatellier contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2021 et 8 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B et la société Sculo-Chatellier demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-des-Eaux la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de Mme B et de la société Sculo-Chatellier ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, Mme B et la société Sculo-Chatellier soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes a :

- dénaturé les écritures et les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que le réseau d'assainissement public était situé à proximité immédiate du secteur 1AUhb ;

- méconnu son office en refusant de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour vérifier l'existence d'un réseau collectif d'assainissement en périphérie immédiate du secteur du projet ;

- dénaturé les écritures et insuffisamment motivé sa décision en considérant que les requérantes, qui invoquaient la circonstance que des autorisations de construire avaient été délivrées pour des habitations voisines pourvues d'un dispositif d'assainissement autonome, se prévalaient ainsi, de manière inopérante, du principe d'égalité devant la loi et en s'abstenant de répondre à la critique opérante tirée du fait que la délivrance d'autorisations de construire pour des habitations pourvues d'un dispositif d'assainissement autonome en zone 1AUhb révélait, de la part de l'autorité d'urbanisme, sa décision d'écarter les dispositions illégales du PLU ;

- dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'une adaptation de la règle fixée par l'article 1 AU4 du règlement local d'urbanisme, conduisant à l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome en lieu et place d'un raccordement au réseau collectif d'assainissement, ne présenterait pas un caractère mineur et ne serait pas justifiée par la nature du sol ou la configuration des parcelles.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B et de la société Sculo-Chatellier n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Sculo-Chatellier. Copie en sera adressée à la commune de Saint-André-des-Eaux.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure et M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat.

Rendu le 19 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard