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459241 ECLI:FR:CECHS:2022:459241.20221010 Généré par l'IA

Pharmacist's Appeal of Disciplinary Suspension Upheld on Closure and Storage Violations

Numéro de cause 459241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A pharmacist appealed a disciplinary decision which, on appeal, resulted in a two-month suspension, one month of which was suspended, ordering the firm period to run from January 1 to January 31, 2022, by challenging the disciplinary body's findings regarding the violation of a weekly pharmacy closure order and the improper storage of thermolabile medications. The administrative court ruled that the grounds raised in the appeal, concerning alleged errors of law and mischaracterization of facts regarding both violations, were not serious enough to warrant admission of the judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Pharmacist's Appeal of Disciplinary Suspension Upheld on Closure and Storage Violations: The administrative court ruled that the grounds raised in the appeal, concerning alleged errors of law and mischaracterization of facts regarding both violations, were not serious enough to warrant admission of the judicial review.

Mots-clés

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délai de suspension droit disciplinaire contrôle juridictionnel erreur de fait erreur administrative qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly states that the appeal is not admitted in the dispositive section.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the inadmissibility criteria for the appeal, which is the outcome reached by the court, as mentioned in the reasoning preceding the dispositive.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the appellant in his request for costs in the dispositive section, although no costs were explicitly awarded in the final orders provided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France a saisi la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens d'une plainte contre M. B A, pharmacien titulaire d'une officine à Paris. Par une décision du 8 juillet 2019, cette chambre de discipline a prononcé à l'encontre de M. A la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.

Par une décision du 8 octobre 2021, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, saisie en appel par M. A, a réformé cette décision en ramenant la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie à une durée de deux mois, dont un mois avec sursis, et jugé que la partie ferme de la sanction prononcée contre M. A s'exécuterait du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 inclus.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2021 et 8 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient le grief tiré de la méconnaissance de l'interdiction prévue par l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2012 relatif à la fermeture hebdomadaire des officines de pharmacie situées à Paris ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient le grief tiré de la mauvaise condition de conservation des médicaments thermolabiles.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France, au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 10 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras