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459220 ECLI:FR:CEORD:2021:459220.20211215 Généré par l'IA

Petitioner v. High School Principal (Exclusion Suspension)

Numéro de cause 459220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a twenty-day exclusion decision issued by a high school principal against their son, alleging a serious and manifestly unlawful violation of the right to education due to procedural defects and the sanction not being provided for by law. The court dismissed the request because the Council of State, acting as a judge on emergency relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, can only validly hear such a case if the underlying principal dispute falls directly within its jurisdiction as the court of first and last resort, which was not the case for a dispute concerning a high school disciplinary decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Petitioner v. High School Principal (Exclusion Suspension): The court dismissed the request because the Council of State, acting as a judge on emergency relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, can only validly hear such a case if the underlying principal dispute falls directly within its jurisdiction as the court of first and last resort, which was not the case for a dispute concerning a high school disciplinary decision.

Mots-clés

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représenté droit disciplinaire sanction administrative état requérant droit à la formation violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the operative part to reject the request based on the apparent lack of grounds or jurisdiction.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the operative part as the basis for the jurisdiction under which the request was made, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision d'exclusion de vingt jours prise par le proviseur du lycée Ernest Ferroul à Lézignan-Corbières à l'encontre de son fils B A.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de son fils ;

- la décision contestée est entachée d'irrégularité dès lors que, d'une part, il n'a été averti de cette décision par aucun moyen de communication et, d'autre part, elle n'a pas été prise à l'issue d'une procédure disciplinaire ou d'un conseil de discipline ;

- elle est entachée d'illégalité en ce qu'elle ne fait pas partie des sanctions prévues par le code de l'éducation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision d'exclusion de vingt jours prise par le proviseur du lycée Ernest Ferroul à Lézignan-Corbières à l'encontre de son fils B A. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 15 décembre 2021

Signé : Christophe Chantepy