Petitioner's Appeal on Compulsory Reassignment Dismissed for Lack of Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision ordering her compulsory reassignment in the interest of service, alongside compensation for resulting prejudice, after both the administrative tribunal and the administrative court of appeal dismissed her claims. The court of cassation refused to admit the appeal because the petitioner's arguments, alleging an error of law regarding the consultation of defense documents before the reassignment and a factual distortion concerning the absence of evidence of harassment or the disguised nature of the reassignment as a disciplinary sanction, did not present any serious grounds for appeal as required for admission under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Petitioner's Appeal on Compulsory Reassignment Dismissed for Lack of Serious Grounds: The court of cassation refused to admit the appeal because the petitioner's arguments, alleging an error of law regarding the consultation of defense documents before the reassignment and a factual distortion concerning the absence of evidence of harassment or the disguised nature of the reassignment as a disciplinary sanction, did not present any serious grounds for appeal as required for admission under the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This article establishes the preliminary admission procedure for the appeal, which resulted in the rejection of the appeal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 9 juin 2017 portant mutation d'office dans l'intérêt du service et d'ordonner sa réintégration dans une autre brigade de gendarmerie de Guadeloupe. Elle a demandé au même tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 76 532,68 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices résultant de cette mutation d'office. Par un jugement n°s 1800237, 1802953 du 24 août 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 20DA01516 du 7 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2021 et 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt :
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :
- commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie à son encontre, qu'elle n'a pas été privée de la possibilité de consulter les éléments utiles à sa défense avant l'intervention de la décision de mutation d'office ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant, d'une part, qu'aucun élément ne permettait de présumer des faits de harcèlement, de dénigrement ou de discrimination à son encontre, d'autre part, que la mesure de mutation d'office ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 28 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
La rapporteure :
Signé : Mme Mélanie Villiers
La secrétaire :
Signé : Mme Pierrette Kimfunia