Legislator Jurisprudence & Législation
459206 ECLI:FR:CECHR:2022:459206.20221209 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Administration: Discharge from VAT Reassessment on Land Sale Profits

Numéro de cause 459206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers who sold building plots to a company in which they were partners sought discharge from reassessments for income tax and VAT levied on the resulting profit, arguing the sale qualified for the private capital gains regime, but the tax administration asserted it constituted a business activity subject to income tax and VAT. The administrative appellate court granted full discharge for the VAT reassessment, finding the taxpayers had not undertaken active land marketing efforts before the sale that would classify them as engaging in an economic activity subject to VAT. The high administrative court upheld this decision regarding the VAT, confirming the appellate court's factual assessment that the activity did not rise above the level of simple private asset management, while simultaneously rejecting the taxpayers' cross-appeal concerning the income tax reassessment as inadmissible because it related to a distinct tax issue not challenged in the primary appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 256 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayers v. Tax Administration: Discharge from VAT Reassessment on Land Sale Profits: The administrative appellate court granted full discharge for the VAT reassessment, finding the taxpayers had not undertaken active land marketing efforts before the sale that would classify them as engaging in an economic activity subject to VAT. The high administrative court upheld this decision regarding the VAT, confirming the appellate court's factual assessment that the activity did not rise above the level of simple private asset management, while simultaneously rejecting the taxpayers' cross-appeal concerning the income tax reassessment as inadmissible because it related to a distinct tax issue not challenged in the primary appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
rappel de taxe sur la valeur ajoutée taxations fiscales impôt sur le revenu et le bénéfice liquidation fiscale de l'entreprise plus-value fortune privée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the appeal lodged by the Minister.

Article 2

This article explicitly rejects the incidental appeal lodged by Mr. and Mrs. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay legal costs to Mr. and Mrs. A.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010. Par un jugement nos 1702859,1702860 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 19BX03928 du 7 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. et Mme A, prononcé un non-lieu à statuer, à hauteur du dégrèvement partiel accordé par l'administration en cours d'instance s'agissant du supplément d'impôt sur le revenu en litige, ainsi que la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi, enregistré le 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il statue sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. B C de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. et Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont cédé le 29 décembre 2010 à la société Promotion A and Co, dont ils sont tous les deux associés, une parcelle de terrains à bâtir. Ils ont soumis la plus-value réalisée à cette occasion au régime des plus-values des particuliers prévu à l'article 200 B du code général des impôts. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a considéré que le profit tiré de cette opération devait être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée. Par un jugement du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à ces rectifications. Par un arrêt du 7 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement partiel intervenu en cours d'instance en matière d'impôt sur le revenu ainsi que la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, et rejeté le surplus de leurs conclusions d'appel. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il statue sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par la voie du pourvoi incident, M. et Mme A demandent l'annulation de cet arrêt en tant qu'il statue sur les suppléments d'impôt sur le revenu restant en litige.

Sur le pourvoi du ministre :

2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens () effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ". Selon l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services () ". Aux termes de l'article 257 de ce code : " I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. / () 2. Sont considérés : / 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels les constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme () ".

3. Pour l'application de ces dispositions, la livraison, par une personne physique, de terrains à bâtir est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle procède, non de la simple gestion d'un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière, telles que la réalisation de travaux de viabilisation ou la mise en œuvre de moyens de commercialisation de type professionnel, similaires à celles déployées par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services, et qu'elle permet ainsi de regarder cette personne comme ayant exercé une activité économique. Relèvent également de telles démarches celles entreprises dans le cadre d'une opération d'aménagement d'un terrain à bâtir, d'une ampleur telle qu'elles ne sauraient relever de la simple gestion d'un patrimoine privé.

4. Pour accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'avant de céder les terrains en cause, M. et Mme A n'avaient mis en œuvre aucune démarche active de commercialisation foncière similaire à celles déployées par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services et que, par suite, en procédant à la cession de ces terrains, ils ne pouvaient être regardés comme ayant exercé une activité économique.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus qu'en estimant, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les démarches entreprises par M. et Mme A avant la cession des parcelles en cause n'étaient pas au nombre des démarches actives de commercialisation foncière et que, par suite, ils ne pouvaient être regardés comme ayant exercé une activité économique en procédant à cette cession, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni, par voie de conséquence, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

6. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il statue sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.

Sur le pourvoi incident de M. et Mme A :

7. Les conclusions du pourvoi incident tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2010 sont relatives à une imposition distincte de celle sur laquelle porte le pourvoi principal. Elles ne sont, dès lors, pas recevables.

8. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi incident doit être rejeté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejeté.

Article 2 : Le pourvoi incident de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. et Mme D A.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 novembre 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Nicolas Polge, M. Alexandre Lallet, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat ; M. Olivier Saby, maître des requêtes et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 9 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :27KD80DQ