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459186 ECLI:FR:CECHS:2022:459186.20221028 Généré par l'IA

Association v. Municipality on Land Use Zoning and Procedural Authority

Numéro de cause 459186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought to annul a municipal decree limiting a specific parcel of land to warehouse use, after its initial administrative tribunal action and subsequent appeal were rejected by the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court refused to admit the association's appeal against this appellate ruling, determining that the grounds cited—specifically an alleged error of law regarding the president's authority to file the appeal under the association's statutes without board authorization—did not present a serious basis for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de l'association Al Wassyla n'est pas admis; Association v. Municipality on Land Use Zoning and Procedural Authority: The Supreme Administrative Court refused to admit the association's appeal against this appellate ruling, determining that the grounds cited—specifically an alleged error of law regarding the president's authority to file the appeal under the association's statutes without board authorization—did not present a serious basis for review.

Mots-clés

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autorités communales droit foncier motif de révision association erreur administrative violation des règles d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'association Al Wassyla n'est pas admis.

This order states that the appeal (pourvoi) is not admitted, which is the main outcome of the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal standard (admission procedure) applied when deciding whether to admit the appeal, even though the admission was refused.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Al Wassyla a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2018 par lequel le maire de Sainte-Maxime a interdit la parcelle cadastrée E1208 à tout usage autre que celui d'entrepôt. Par un jugement n° 1900309 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21MA01248 du 6 octobre 2021, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par l'association Al Wassyla.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Al Wassyla demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de l'association Al Wassyla.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, l'association Al Wassyla soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que ses statuts ne donnent pas à son président qualité pour former appel en son nom sans autorisation du conseil d'administration.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association Al Wassyla n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Al Wassyla.

Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Maxime.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire