Legislator Jurisprudence & Législation
459185 ECLI:FR:CECHS:2022:459185.20220414 Généré par l'IA

Municipality v. Landowners: Refusal to Admit Cassation Appeal on Urban Planning Certificate Annulment

Numéro de cause 459185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Landowners sought to annul a negative certificate of urbanism that prevented the development of their parcel into four industrial, artisanal, and commercial lots. The Administrative Tribunal rejected their claim, but the Administrative Court of Appeal subsequently annulled the negative certificate and ordered the municipality to re-examine the request. The Council of State, upon the municipality's appeal, refused to admit the appeal for cassation because the municipality's arguments—alleging errors of law and fact regarding the application of urban planning rules, particularly concerning potential constraints like flood risk management and utility network extensions—were not serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 111-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de la commune de Meillon n'est pas admis; Municipality v. Landowners: Refusal to Admit Cassation Appeal on Urban Planning Certificate Annulment: The Administrative Tribunal rejected their claim, but the Administrative Court of Appeal subsequently annulled the negative certificate and ordered the municipality to re-examine the request. The Council of State, upon the municipality's appeal, refused to admit the appeal for cassation because the municipality's arguments—alleging errors of law and fact regarding the application of urban planning rules, particularly concerning potential constraints like flood risk management and utility network extensions—were not serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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urbanisme droit foncier examen en cassation qualité pour recourir contre permis terrain communal révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Meillon n'est pas admis.

This is the primary order dictating the outcome of the appeal (non-admission of the appeal).

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

This article establishes the legal standard used by the Council of State to refuse the admission of the appeal, as stated in the reasoning for the non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A et Mlle C A ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme négatif du 8 mars 2017 par lequel le maire de Meillon leur a indiqué que la parcelle dont ils sont propriétaires ne pouvait être utilisée en vue de la création de quatre lots à usage industriel, artisanal et commercial. Par un jugement n° 1700734 du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19BX02698 du 5 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel des consorts A, annulé ce jugement et le certificat d'urbanisme négatif du 8 mars 2017 et a enjoint au maire de Meillon de procéder au réexamen et de se prononcer à nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme des consorts A dans un délai de deux mois.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Meillon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel des consorts A ;

3°) de mettre à la charge des consorts A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la commune de Meillon ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Meillon soutient que :

- la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis faute de s'être prononcée en tenant compte de l'ensemble des pièces du dossier pour apprécier les circonstances susceptibles de fonder un refus d'autorisation d'urbanisme en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire de Meillon avait commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet n'était pas réalisable au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et elle a commis une erreur de droit en en jugeant ainsi sans s'interroger sur la possibilité qu'il avait d'imposer des prescriptions spéciales complémentaires aux prescriptions édictées dans le plan de prévention des risques d'inondation ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'en dépit de l'avis d'Enedis du 30 janvier 2017, les travaux projetés ne nécessitaient aucune extension du réseau de distribution d'électricité au sens de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Meillon n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Meillon.

Copie en sera adressée à M. B A et Mlle C A.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 14 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis