Denial of Access to Establishment Site Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity sought to annul a decision denying an individual access to a specific establishment site, which had been previously annulled by the administrative tribunal and upheld by the administrative court of appeal. The appealing entity argued that the lower court erred in reviewing the refusal of the Minister of the Armed Forces to declassify information concerning the individual and in finding that additional details regarding vulnerabilities could have been provided without compromising national defense secrecy, further claiming the court improperly judged the decision to be based on an evident error of assessment due to a lack of precise reasoning. The highest administrative court determined that none of the stated grounds for appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Denial of Access to Establishment Site Upheld on Appeal: The appealing entity argued that the lower court erred in reviewing the refusal of the Minister of the Armed Forces to declassify information concerning the individual and in finding that additional details regarding vulnerabilities could have been provided without compromising national defense secrecy, further claiming the court improperly judged the decision to be based on an evident error of assessment due to a lack of precise reasoning. The highest administrative court determined that none of the stated grounds for appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the admissibility procedure for appeals ('pourvoi') before the Conseil d'Etat, which was the basis for refusing to admit the appeal in Article 1.
This article was cited in the prayer for relief (point 3) regarding the costs sought by the appellant, even though the appeal was not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 25 janvier 2018 par laquelle le chef de l'établissement Naval Group d'Angoulême-Ruelle n'a pas agréé sa demande d'accès au site de cet établissement. Par un jugement n° 1800409 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 19BX00647 du 5 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Naval Group contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 4 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Naval Group demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2° réglant l'affaire au fond, faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1 300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Naval Group ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Naval Group soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- commis une erreur de droit et méconnu son office en contrôlant le refus de la ministre des armées de déclassifier les informations relatives à M. C et en jugeant qu'elle aurait pu, sans porter atteinte au secret de la défense nationale, apporter des précisions supplémentaires sur la nature des vulnérabilités révélées par l'enquête administrative ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les explications fournies par la ministre des armées n'étaient pas suffisamment précises pour permettre au juge d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision litigieuse ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'en l'absence de précisions sur les motifs qui la fondaient, la décision litigieuse était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Naval Group n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Naval Group.
Copie en sera adressée à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat, M. Didier Ribes, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 5 août 2022.
Le président :
Signé : M. Benoît Bohnert
Le rapporteur :
Signé : M. Didier Ribes
La secrétaire :
Signé : Mme Corinne Sak