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459174 ECLI:FR:CECHS:2022:459174.20220614 Généré par l'IA

Medical Professional Appeal Against Disciplinary Practice Bans Refused

Numéro de cause 459174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A medical professional appealed a national disciplinary chamber's decision that upheld initial three-month practice bans, which were re-scheduled to run across four separate periods between February 2022 and January 2023, following initial sanctions imposed by a first-instance chamber based on complaints. The professional argued the national chamber's decision suffered from legal irregularity by failing to cite the relevant legislative basis for the sanctions, insufficient reasoning in upholding the penalty quantum despite limiting the scope of one ground for complaint, and that the penalty was disproportionate. The high administrative court rejected the appeal for admission because none of the presented grounds were deemed sufficiently serious to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Medical Professional Appeal Against Disciplinary Practice Bans Refused: The professional argued the national chamber's decision suffered from legal irregularity by failing to cite the relevant legislative basis for the sanctions, insufficient reasoning in upholding the penalty quantum despite limiting the scope of one ground for complaint, and that the penalty was disproportionate. The high administrative court rejected the appeal for admission because none of the presented grounds were deemed sufficiently serious to warrant further review.

Mots-clés

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motifs médicaux peine disproportionnée médecin praticien exemption d'autorisation d'entente réclamation administrative amende disciplinaire d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

The court ruled that the appeal was inadmissible by explicitly citing this order.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the prerequisite for the admission of the appeal, which the court applied in its final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C F, Mme K E, M. B H et M. D G ont porté plainte contre M. I A devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de Côte-d'Or de l'ordre des médecins s'est associé à ces plaintes. Par quatre décisions du 2 juin 2017, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois.

Par une décision du 5 octobre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur les appels de M. A et du Conseil national de l'ordre des médecins, annulé ces décisions de la chambre disciplinaire de première instance en tant qu'elles fixent la date d'exécution des sanctions, dit que les sanctions s'exécuteront respectivement du 1er février 2022 au 30 avril 2022, du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022, du 1er août 2022 au 31 octobre 2022, et du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de Mme F, de Mme E, de M. H, de M. G, du conseil départemental de Côte-d'Or de l'ordre des médecins et du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce qu'elle omet de viser, en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, les dispositions législatives et réglementaires sur le fondement desquelles elle prononce les sanctions qu'elle lui inflige ;

- d'insuffisance de motivation en ce que, alors qu'elle estime que le grief tiré du défaut d'information ne peut être retenu qu'en ce qui concerne la première intervention subie par l'un des quatre plaignants, et non, contrairement à ce qu'avait jugé la chambre disciplinaire de première instance, pour toutes les interventions subies par les plaignants, elle confirme néanmoins le quantum des sanctions prononcées en première instance, sans s'en expliquer.

Il soutient en outre que la décision qu'il attaque lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes retenues.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée M. I A.

Copie en sera adressée à Mme C F, à Mme J E, à M. B H, à M. D G et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune