Legislator Jurisprudence & Législation
459173 ECLI:FR:CECHS:2023:459173.20230127 Généré par l'IA

Tax Assessment Valuation Dispute and Procedural Error

Numéro de cause 459173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A company sought partial discharge from property taxes for 2017 and 2018, which a lower administrative court denied, finding the property values were not erroneous because the company did not dispute the assets' registration status prior to 1997 and failed to substantiate that the taxed site was unrelated to a 1996 commercial lease not listing the relevant parcel. The high administrative court quashed the lower court's judgment because the company had, in fact, contested both the pre-1997 registration and the identity of the taxed establishment in its filings, meaning the lower court failed to consider the full scope of the arguments presented.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Assessment Valuation Dispute and Procedural Error: The high administrative court quashed the lower court's judgment because the company had, in fact, contested both the pre-1997 registration and the identity of the taxed establishment in its filings, meaning the lower court failed to consider the full scope of the arguments presented.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt foncier différend commercial estimation des actifs procès fiscal erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order to annul the administrative tribunal's judgment.

Article 2

This article orders the case to be sent back to the administrative tribunal of Lyon.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order concerning the reimbursement of legal costs incurred by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société E. Guigal a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes spéciales annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement n° 200033 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 décembre 2021 et les 7 mars et 9 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société E. Guigal demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société E. Guigal ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société

E. Guigal a demandé au tribunal administratif de Lyon la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes spéciales annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de son établissement situé à Ampuis (Rhône). Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

2. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour juger que les valeurs locatives retenues pour déterminer la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige n'étaient pas erronées, le tribunal administratif de Lyon a notamment relevé, d'une part, que la société E. Guigal ne contestait pas que les immobilisations retenues par l'administration fiscale au titre des années antérieures à l'année 1997 étaient inscrites en cette qualité dans ses documents comptables et, d'autre part, que si la société soutenait que ces immobilisations étaient, en réalité, relatives à un autre de ses sites industriels, elle ne l'établissait pas par la seule production d'un bail commercial daté de 1996 dans lequel n'apparaissait pas la parcelle cadastrée AB 480 sur laquelle étaient érigées les immobilisations objet des impositions litigieuses.

3. Il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du mémoire en réplique de la société E. Guigal, enregistré le 15 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Lyon, que celle-ci a contesté non seulement le fait que les immobilisations auraient été inscrites en cette qualité avant 1997 dans ses documents comptables mais aussi l'affirmation selon laquelle la parcelle AB 480 correspondrait à l'établissement au titre duquel la taxe en litige était due. Par suite, en statuant comme il l'a fait, le tribunal a méconnu la portée des écritures de la société.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de son pourvoi, que la société E. Guigal est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société E. Guigal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 octobre 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à la société E. Guigal la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société E. Guigal et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 janvier 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Agathe Lieffroy

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :