Legislator Jurisprudence & Législation
459172 ECLI:FR:CECHS:2022:459172.20220805 Généré par l'IA

Defense Contractor Site Access Refusal Appeal Refused

Numéro de cause 459172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by a defense contractor's establishment refusing access to its site, a decision previously annulled by the administrative tribunal and upheld by the administrative court of appeal. The contractor appealed this ruling to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law by reviewing the Minister of the Armed Forces' refusal to declassify information related to the individual and by finding the justification for denying site access insufficiently precise to permit judicial review of the legality of the decision without prejudicing national defense secrets. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, concluding that none of the grounds raised by the contractor were sufficient to merit further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Defense Contractor Site Access Refusal Appeal Refused: The contractor appealed this ruling to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law by reviewing the Minister of the Armed Forces' refusal to declassify information related to the individual and by finding the justification for denying site access insufficiently precise to permit judicial review of the legality of the decision without prejudicing national defense secrets. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, concluding that none of the grounds raised by the contractor were sufficient to merit further consideration.

Mots-clés

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moyens de défense entrepreneur motif de révision contrôle juridictionnel accès suffisant griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for determining that the appeal will not be admitted because none of the grounds presented were serious enough.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 11 décembre 2017 par laquelle le chef de l'établissement Naval Group d'Angoulême-Ruelle n'a pas agréé sa demande d'accès au site de cet établissement. Par un jugement n° 1702954 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 19BX00646 du 5 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Naval Group contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 4 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Naval Group demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2° réglant l'affaire au fond, faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1 300 sur la protection du secret de la défense nationale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Naval Group ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Naval Group soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- commis une erreur de droit et méconnu son office en contrôlant le refus de la ministre des armées de déclassifier les informations relatives à M. B et en jugeant qu'elle aurait pu, sans porter atteinte au secret de la défense nationale, apporter des précisions supplémentaires sur la nature des vulnérabilités révélées par l'enquête administrative ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les explications fournies par la ministre des armées n'étaient pas suffisamment précises pour permettre au juge d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision litigieuse ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'en l'absence de précisions sur les motifs qui la fondaient, la décision litigieuse était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Naval Group n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Naval Group.

Copie en sera adressée à M. A B et au ministre des armées.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat ; M. Didier Ribes, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 août 2022.

Le président :

Signé : M. Benoît Bohnert

Le rapporteur :

Signé : M. Didier Ribes

La secrétaire :

Signé : Mme Corinne Sak