Legislator Jurisprudence & Législation
459170 ECLI:FR:CECHS:2022:459170.20220701 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Regarding Ministerial Circulars and Tax Offense Referral Admission

Numéro de cause 459170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to benefit from two ministerial circulars concerning fiscal matters, requesting the annulment of the referral to the tax offense commission, the commission's favorable opinion for prosecution, and the subsequent complaint filed by the tax administration, while also seeking an injunction for the administration to withdraw its complaint and associated documents. The administrative tribunal rejected these demands, and the administrative court upheld that rejection concerning most claims, transmitting the appeal regarding the application of the circulars to the Council of State for an admission procedure. The Council of State ultimately ruled that the grounds raised in the appeal—namely, that the first judge misinterpreted the scope of the appellant's initial pleadings by characterizing a request for annulment of a refusal to offer a settlement as merely a request for an injunction to apply circulars, and that the first judge wrongly deemed the demands inadmissible—were insufficient to warrant the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Appeal Regarding Ministerial Circulars and Tax Offense Referral Admission: The administrative tribunal rejected these demands, and the administrative court upheld that rejection concerning most claims, transmitting the appeal regarding the application of the circulars to the Council of State for an admission procedure. The Council of State ultimately ruled that the grounds raised in the appeal—namely, that the first judge misinterpreted the scope of the appellant's initial pleadings by characterizing a request for annulment of a refusal to offer a settlement as merely a request for an injunction to apply circulars, and that the first judge wrongly deemed the demands inadmissible—were insufficient to warrant the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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circulaire administrative contrôle juridictionnel procédure fiscale plainte pénale autorité judiciaire fiscale motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally states the decision not to admit the appeal ('Le pourvoi de M. B n'est pas admis.').

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis defining the condition for the non-admission of the appeal.

article R. 351-2 du code de justice administrative

This article was cited by the administrative court of appeal for transmitting the case to the Conseil d'Etat.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article would have been relevant for costs if the court had ruled on them in the dispositive, but since the dispositive only mentions non-admission and notification, it is not included as it was only requested by the appellant in point 3 of their submissions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de lui accorder le bénéfice de la circulaire du 21 juin 2013 du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et de celle du 14 septembre 2016 du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, d'annuler la saisine de la commission des infractions fiscales en date du 10 août 2018, l'avis de la commission des infractions fiscales favorable aux poursuites et la plainte déposée à la suite de cet avis ainsi que d'enjoindre à l'administration fiscale de retirer sa plainte, en assortissant ce retrait de celui des pièces et documents transmis au procureur de la République.

Par une ordonnance n° 2012652 du 8 janvier 2021, la présidente de la première section de ce tribunal a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 21PA00287 du 30 novembre 2021, enregistré le 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 janvier 2021 au greffe de cette cour, formé par M. B contre cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice des circulaires des 21 juin 2013 et 14 septembre 2016 et, d'autre part, rejeté la requête formée par M. B contre cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Par ce pourvoi, deux mémoires et une note en délibéré enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 30 juin, 3 octobre et 9 novembre 2021, et un nouveau mémoire, enregistré le 13 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 janvier 2021 de la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice des circulaires des 21 juin 2013 et 14 septembre 2016 ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice des circulaires des 21 juin 2013 et 14 septembre 2016, M. B soutient que la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris :

- s'est méprise sur la portée de ses écritures de première instance et a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il s'était borné à formuler des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de faire application des circulaires des 21 juin 2013 et 14 septembre 2016, alors qu'il demandait l'annulation pour excès de pouvoir du refus de l'administration de lui proposer une transaction ;

- a méconnu l'article R.222-1 du code de justice administrative en jugeant ses demandes manifestement irrecevables.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 1er juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Ophélie Champeaux

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy