Legislator Jurisprudence & Législation
459169 ECLI:FR:CECHS:2022:459169.20220317 Généré par l'IA

Municipality v. Applicant for Building Permit Annulment (Stay of Execution)

Numéro de cause 459169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a municipal decision from December 2016 refusing a building permit, which an administrative court later granted after the initial administrative tribunal had rejected the claim; the municipality subsequently requested a stay of execution of that appellate court judgment. The reviewing court rejected the request for a stay, concluding that none of the numerous serious arguments presented by the municipality, which challenged the appellate court's findings on issues ranging from signatory authority and zoning regulations concerning passage rights and utility connections to the applicability of different risk prevention plans, appeared sufficiently serious in the current state of the investigation to justify overturning the appellate court's solution.

Regeste Legislator

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article R. 821-5 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Municipality v. Applicant for Building Permit Annulment (Stay of Execution): The reviewing court rejected the request for a stay, concluding that none of the numerous serious arguments presented by the municipality, which challenged the appellate court's findings on issues ranging from signatory authority and zoning regulations concerning passage rights and utility connections to the applicability of different risk prevention plans, appeared sufficiently serious in the current state of the investigation to justify overturning the appellate court's solution.

Mots-clés

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suspension du permis de construire autorités communales recours en annulation en droit de l'Union réglementation sur les zones à bâtir suspension de l'exécution de la peine réglementation de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article imposes costs on the municipality, citing the specific legal basis.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to the opposing party.

Article R. 821-5 du code de justice administrative

This provision was used in paragraph 3 to reject the request for suspension of the enforcement order because the required conditions were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 décembre 2016 par lequel le maire du Monêtier-les-Bains lui a refusé la délivrance d'un permis de construire, valant division parcellaire, pour deux constructions à usage d'habitation, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1703236 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19MA03629 du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de M. C, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 21 décembre 2016 et le rejet du recours gracieux et a enjoint à la commune du Monêtier-les-Bains de délivrer un permis de construire à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Monêtier-les-Bains demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la commune du Monêtier-les-Bains et au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. Pour demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt qu'elle attaque, la commune du Monêtier-les-Bains soutient que :

- la cour a commis une erreur de droit et méconnu son office en se fondant, pour accueillir le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de permis de construire, sur la circonstance que la commune ne justifiait pas de la réalité de l'affichage et de la publication de l'acte règlementaire donnant délégation à M. E ;

- elle s'est méprise sur la portée de ses écritures en retenant qu'elle ne contestait pas que le propriétaire du terrain bénéficiait d'une servitude de passage conformément aux dispositions de l'article AU3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si, comme elle le soutenait, la servitude de passage dont se prévalait M. C était suffisante ;

- à titre subsidiaire, elle a dénaturé les faits en estimant que la desserte du terrain était suffisante ;

- elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en se fondant sur la seule distance relevée au droit du terrain par rapport au réseau public de distribution d'électricité pour juger que la desserte du projet nécessitait un simple raccordement à ce réseau et non son extension, sans rechercher si la consistance du réseau ne devrait pas être modifiée ;

- elle a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le maire du Monêtier-les-Bains ne pouvait légalement se fonder sur une méconnaissance de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme pour refuser le permis de construire ;

- elle a méconnu les termes du litige en appréciant la légalité du refus de permis de construire au regard du plan de prévention des risques d'inondation de la commune et non au regard du plan de prévention des risques naturels prévisibles ;

- à titre subsidiaire, elle a commis une erreur de droit en jugeant que ce plan prévoyait une exception à la règle imposant que les ouvertures soient situées au moins à 30 centimètres au-dessus du terrain naturel pour ce qui concerne les voies d'accès pour les constructions et parties de construction destinées au garage des véhicules et elle a dénaturé les faits de l'espèce en retenant que l'entrée du garage était située à plus de 30 centimètres au-dessus du terrain naturel ;

- en jugeant, pour lui enjoindre de délivrer le permis de construire sollicité, qu'il ne résultait pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée fassent obstacle à sa délivrance pour un autre motif que ceux relevés par l'administration, la cour a commis une erreur de droit.

3. Aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt du 3 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. L'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant ainsi pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de cet arrêt présentées par la commune du Monêtier-les-Bains ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Monêtier-les-Bains une somme de 2 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune du Monêtier-les-Bains est rejetée.

Article 2 : La commune du Monêtier-les-Bains versera une somme de 2 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune du Monêtier-les-Bains et à M. D C.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 17 mars 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

La secrétaire :

Signé : Mme A B459169