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459163 ECLI:FR:CECHS:2022:459163.20221019 Généré par l'IA

Claimants' Final Appeal Rejected in Dispute Over Municipal Cinema Construction Damages and Demolition

Numéro de cause 459163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A group of claimants sought compensation and the demolition of a municipal cinema-theater structure, alleging damage from its construction and presence, after previous rulings awarded partial damages but rejected demolition and other claims. The administrative court of appeal, in its latest ruling, rejected the claimants' appeal after the case was partially remanded by the high administrative court for consideration of specific indemnity claims related to ventilation and sunlight obstruction, and the demolition request. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal against this ruling because none of the asserted grounds—including claims of error of law regarding the admissibility of new damages, insufficient reasoning on ventilation and sunlight prejudice, and improper rejection of the demolition request—were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Claimants' Final Appeal Rejected in Dispute Over Municipal Cinema Construction Damages and Demolition: The administrative court of appeal, in its latest ruling, rejected the claimants' appeal after the case was partially remanded by the high administrative court for consideration of specific indemnity claims related to ventilation and sunlight obstruction, and the demolition request. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal against this ruling because none of the asserted grounds—including claims of error of law regarding the admissibility of new damages, insufficient reasoning on ventilation and sunlight prejudice, and improper rejection of the demolition request—were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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demande partielle qualité pour recourir contre permis expulsion de locaux commerciaux permis de démolir action en indemnité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the admission of appeals on a point of law to the Council of State, which is the basis for the final decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A, Mme C D, épouse A, la SARL " Hôtel du Lion d'Or " et la SCI " Hôtel du Lion d'Or " ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, de condamner la commune de Saint-Chély-d'Apcher à leur verser la somme de 1 392 514 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la réalisation de travaux publics de construction de la salle de cinéma-théâtre et de la présence de l'ouvrage lui-même et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Saint-Chély-d'Apcher de démolir le mur nord de l'édifice, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1301350 du 20 octobre 2017, le tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17MA04873 du 21 mars 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A et autres, condamné la commune de Saint-Chély-d'Apcher à verser la somme de 6 320 euros à la SCI " Hôtel du Lion d'Or " et la somme de 5 000 euros à la SARL " Hôtel du Lion d'Or ", réformé en conséquence le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 octobre 2017 et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A et autres.

Par une décision n° 430939 du 27 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de M. A et autres, a annulé cet arrêt, d'une part, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à voir réparé le préjudice né de l'altération du système de ventilation de la cuisine de l'établissement et à l'octroi d'une indemnité au titre des travaux ayant dû être effectués afin de rétablir l'ensoleillement de cinq chambres, et, d'autre part, en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de démolir un mur de l'ouvrage public. Le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel dans cette mesure.

Par un arrêt n° 20MA04436 du 5 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de M. A et autres.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chély-d'Apcher la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme E de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A et autres ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. A et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- commis une erreur de droit en jugeant irrecevables leurs demandes tendant à l'indemnisation de nouveaux chefs de préjudice ;

- dénaturé leurs écritures et les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en ce qui concerne le préjudice lié au remplacement du système de ventilation ;

- commis une erreur de droit en se fondant sur des motifs impropres et dénaturé les pièces du dossier pour rejeter les conclusions relatives à la réparation du préjudice lié à la perte d'ensoleillement ;

- commis une erreur de droit en rejetant leurs conclusions tendant à la démolition de l'ouvrage public en raison de son implantation irrégulière au motif qu'ils ne pouvaient utilement se prévaloir d'un fait générateur distinct de celui qu'ils avaient invoqué dans leur demande du 9 février 2016 ;

- commis une erreur de droit en déduisant de son arrêt du 21 mars 2019 que les préjudices subis avaient été intégralement indemnisés et commis une erreur de qualification juridique ou, à défaut, une dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'à la date de son arrêt, la persistance des dommages subis par les requérants ne serait pas établie.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, premier dénommé.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Chély-d'Apcher.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure et M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat.

Rendu le 19 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard