Prefectural Decision Annulment Refused for Family Property Resumption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral decision from May 25, 2018, which refused the benefit of a prior declaration regime for operating 12.76 hectares of land intended for family property resumption; after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected the request, the Council of State dismissed the ensuing appeal for cassation because the submitted grounds—alleging errors of law and fact concerning the belated withdrawal of a right-creating decision and the failure to follow a contradictory procedure—were deemed not serious enough to warrant admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Refused for Family Property Resumption: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal is not admitted, forming the core order of the decision.
This article establishes the legal basis for the non-admission procedure (admission préalable) applied to the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 2018 par laquelle la préfète de la région Normandie lui a refusé le bénéfice du régime de déclaration préalable pour l'exploitation d'une superficie de 12 ha 76 a 22 ca de terres situées sur la commune de La Roquette dans le département de l'Eure dans le cadre d'une reprise de biens familiaux. Par un jugement n° 1802840 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20DA01238 du 5 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;
- le décret n°2015-713 du 22 juin 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'aucune décision créatrice de droits n'avait été prise au titre du II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, avant que celle du 25 mai 2018 procède, au-delà du délai de quatre mois, irrégulièrement à son retrait au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que la décision du 25 mai 2018 devait être précédée du respect de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Rousselle
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet