Legislator Jurisprudence & Législation
459155 ECLI:FR:CECHS:2022:459155.20220624 Généré par l'IA

Company Withholding Tax Judicial Review Denial

Numéro de cause 459155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to reduce withholding taxes and related penalties imposed on payments made between 2011 and 2012, arguing that the administrative appellate court erred in determining that the recipient was not the beneficial owner of the royalties, by focusing on the recipient's obligation to remit a significant portion of the fees to its majority shareholder, despite the recipient actively managing and defending the licensed trademark. The highest administrative court ultimately denied admission of the appeal because none of the grounds raised—including challenges to the factual characterization of the beneficial ownership, misinterpretation of documentation regarding the recipient's limited activity, error in applying the tax treaty, or challenging the imposition of withholding tax based on an alternative beneficial owner—were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Company Withholding Tax Judicial Review Denial: The highest administrative court ultimately denied admission of the appeal because none of the grounds raised—including challenges to the factual characterization of the beneficial ownership, misinterpretation of documentation regarding the recipient's limited activity, error in applying the tax treaty, or challenging the imposition of withholding tax based on an alternative beneficial owner—were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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impôt à la source contrôle juridictionnel convention fiscale procès fiscal erreur administrative actionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the preliminary admission procedure for an appeal to the Conseil d'Etat, and the court ruled that the appeal was not admitted based on this rule.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the allocation of legal costs, as the court rejected the request by Meltex to order the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Meltex a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, de prononcer la réduction des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions et pénalités à concurrence de l'application d'un taux de 50% au titre de l'année 2011 et de 33,33 % au titre des années 2012.

Par un jugement n° 1803194 du 11 août 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX03606 du 5 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Meltex contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Meltex demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Meltex ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 12 mai et 13 juin 2022, présentées par la société Meltex ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Meltex soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la société Wonga BV n'était pas le bénéficiaire effectif des redevances qu'elle avait acquittées, dès lors que les sommes en litige ont effectivement été versées à cette société et que l'administration n'a invoqué aucun abus de droit ni aucun montage artificiel ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la société Wonga BV avait une activité limitée à la seule perception de ces redevances ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se fondant, pour dénier à la société Wonga BV la qualité de bénéficiaire effectif, sur la circonstance que cette société, détenue à 99,6 % par la société Impala World, était tenue, en exécution d'un contrat de licence qui la liait à cette dernière, de lui reverser les redevances perçues du sous-licencié pour une fraction comprise entre 91,6 % et 93 %, sans tenir compte de ce que la société Wonga BV assurait la défense de la marque Hartford et qu'à ce titre, elle avait notamment engagé plusieurs actions en contrefaçon ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant l'application de la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 ;

à titre subsidiaire, à supposer que la société Wonga BV ne soit pas regardée comme le bénéficiaire effectif des redevances en litige, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que les versements entraient dans le champ d'application des dispositions de l'article 182 B du code général des impôts et devaient être soumis à la retenue à la source, alors que l'administration avait précisé que le bénéficiaire effectif des redevances était M. A, résident français ;

- à titre infiniment subsidiaire, a méconnu l'article 182 B du code général des impôts en jugeant, implicitement mais nécessairement, que la société Impala Word Inc., établie à Panama, était le véritable bénéficiaire des redevances en litige, alors même que les sommes en question avaient été versées à la société Wonga BV.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Meltex n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Meltex.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Charles-Emmanuel Airy

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul