Taxpayer Appeal on Withholding Tax on Royalties Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate taxpayer sought the discharge or reduction of withholding taxes and related penalties levied on royalties paid between 2008 and 2010, after lower administrative courts upheld the tax assessment. The taxpayer argued that the appellate court erred by determining that a Dutch company was not the beneficial owner of the royalties because it passed on a large portion of the funds to its parent company, and by misqualifying facts and misapplying tax law, including the relevant tax treaty and domestic withholding provisions, even alternatively asserting that the beneficial owner was a French resident. The high administrative court dismissed the appeal, finding that none of the stated grounds for appeal were serious enough to warrant admission for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Appeal on Withholding Tax on Royalties Dismissed: The taxpayer argued that the appellate court erred by determining that a Dutch company was not the beneficial owner of the royalties because it passed on a large portion of the funds to its parent company, and by misqualifying facts and misapplying tax law, including the relevant tax treaty and domestic withholding provisions, even alternatively asserting that the beneficial owner was a French resident. The high administrative court dismissed the appeal, finding that none of the stated grounds for appeal were serious enough to warrant admission for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied as the basis for the decision not to admit the appeal ('Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission').
This order explicitly states that the appeal is not admitted, applying the outcome determined by the procedure under Art. L. 822-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Meltex a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions et pénalités à concurrence de l'application d'un taux de 33,33 % au titre des années 2008 et 2009 et de 50 % au titre de l'année 2010.
Par un jugement n° 1603793 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 19BX00473 du 5 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Meltex contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Meltex demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Meltex ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 12 mai et 13 juin 2022, présentées par la société Meltex ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Meltex soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la société Wonga BV n'était pas le bénéficiaire effectif des redevances qu'elle avait acquittées, dès lors que les sommes en litige ont effectivement été versées à cette société et que l'administration n'a invoqué aucun abus de droit ni aucun montage artificiel ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la société Wonga BV avait une activité limitée à la seule perception de ces redevances ;
- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se fondant, pour dénier à la société Wonga BV la qualité de bénéficiaire effectif, sur la circonstance que cette société, détenue à 99,6 % par la société Impala World, était tenue, en exécution d'un contrat de licence qui la liait à cette dernière, de lui reverser les redevances perçues du sous-licencié pour une fraction comprise entre 91,6 % et 93 %, sans tenir compte de ce que la société Wonga BV assurait la défense de la marque Hartford et qu'à ce titre, elle avait notamment engagé plusieurs actions en contrefaçon ;
- a inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant l'application de la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 ;
- à titre subsidiaire, à supposer que la société Wonga BV ne soit pas regardée comme le bénéficiaire effectif des redevances en litige, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que les versements entraient dans le champ d'application des dispositions de l'article 182 B du code général des impôts et devaient être soumis à la retenue à la source, alors que l'administration avait précisé que le bénéficiaire effectif des redevances était M. A, résident français ;
- à titre infiniment subsidiaire, a méconnu l'article 182 B du code général des impôts en jugeant, implicitement mais nécessairement, que la société Impala Word Inc., établie à Panama, était le véritable bénéficiaire des redevances en litige, alors même que les sommes en question avaient été versées à la société Wonga BV.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Meltex n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Meltex.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Charles-Emmanuel Airy
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul