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459147 ECLI:FR:CECHS:2022:459147.20221014 Généré par l'IA

Hospital v. Contractors and Consultants (Ten-Year Liability and Breach of Duty to Advise)

Numéro de cause 459147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative hospital sought damages from several companies, including contractors and design consultants, based on ten-year liability and contractual breach of the duty to advise, regarding disorders at a hospital, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected their claims. The high administrative court refused to admit the appeal for annulment because none of the grounds raised—alleging errors of law regarding the applicability of the ten-year warranty, misinterpretation of facts regarding the seriousness of disorders within the probationary period, or error of law and misinterpretation concerning the contractual liability of the project management team for failing to advise—were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital v. Contractors and Consultants (Ten-Year Liability and Breach of Duty to Advise): The high administrative court refused to admit the appeal for annulment because none of the grounds raised—alleging errors of law regarding the applicability of the ten-year warranty, misinterpretation of facts regarding the seriousness of disorders within the probationary period, or error of law and misinterpretation concerning the contractual liability of the project management team for failing to advise—were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière manquement au devoir dommages-intérêts contractuels entrepreneur erreur de fait période de stage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Considerant 1) which justifies the decision to not admit the appeal, as referred to in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (point 3 of the requests, although the final decision does not grant these costs) as the basis for the claim regarding legal fees, but since the appeal was not admitted (Article 1), it is not explicitly ordered here. However, since cost applications are procedural matters often governed by this, and it was explicitly mentioned in the procedural resolution section (point 3 of the requests), I will exclude it as it was not *imposed* in the final orders (Article 1, 2, 3). The final dispositive only contains Articles 1 and 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Les Hospices civils de Lyon ont demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale, les sociétés Bureau Veritas, Ateliers AFA, A et Vanhaecke, Atelier 4+, Algoe, Economie 95 et Léon Grosse à leur verser la somme de 4 327 945,25 euros TTC, ainsi que les honoraires des intervenants aux travaux de réparation correspondant à la somme totale de 822 309,58 euros TTC, au titre du préjudice lié à l'ensemble des désordres de l'hôpital de Bron, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, à titre subsidiaire, de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement au devoir de conseil, les sociétés Ateliers AFA, A et Vanhaecke et Atelier 4+ à leur verser les mêmes sommes au titre du même préjudice. Par un jugement n° 1708532 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 19LY03466 du 5 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par les Hospices civils de Lyon contre les articles 2 et 3 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 2 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les Hospices civils de Lyon demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Ateliers AFA, anciennement EURL Adrien Fainsilber, Atelier 4+, Algoe, Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, Bureau Veritas Services France, Bureau Veritas, venant aux droits de la société Contrôle et Prévention, Entreprise générale Léon Grosse, Citinea, Groupe Liébot, Ouest Alu, Beming, venant aux droits de la société BEAGEC, et de M. C A, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de M. B D de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat des Hospices civils de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les Hospices civils de Lyon soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- commis une erreur de droit en jugeant que la responsabilité des constructeurs de l'ouvrage ne pouvait être engagée sur le fondement de la garantie décennale ;

- entaché son arrêt d'une dénaturation des faits en estimant que les désordres constatés au cours du délai d'épreuve de la garantie décennale n'étaient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'ils ne pouvaient pas rechercher la responsabilité contractuelle du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre pour manquement à son devoir de conseil, en se bornant à relever que la maîtrise d'œuvre ne pouvait être regardée comme ayant eu connaissance, avant la réception de l'ouvrage, des vices de construction en cause.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi des Hospices civils de Lyon n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Hospices civils de Lyon.

Copie en sera adressé à M. C A et aux sociétés Ateliers AFA, Atelier 4+, Algoe, Bureau Veritas, Bureau Veritas Construction, Bureau Veritas Service France, Entreprise Générale Léon Grosse, Citinea, Groupe Liébot, Ouest Alu et Beming

Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 18 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

La rapporteure :

Signé : Mme Mélanie Villiers

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette KimfuniaQ1HD180S