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459143 ECLI:FR:CECHS:2022:459143.20220704 Généré par l'IA

Telecommunications Employee Compensation Appeal Refused

Numéro de cause 459143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a telecommunications company for various prejudices, including a differential indemnity related to reclassification, with the administrative tribunal awarding €3,000 and the administrative court of appeal increasing this to €7,238. The claimant appealed this decision to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law and fact by requiring overly strict proof regarding the reality, directness, and certainty of his alleged career prejudice and loss of promotion opportunity, and by failing to properly compare his employment category. The highest administrative court denied admission to the appeal because none of the stated grounds were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Telecommunications Employee Compensation Appeal Refused: The claimant appealed this decision to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law and fact by requiring overly strict proof regarding the reality, directness, and certainty of his alleged career prejudice and loss of promotion opportunity, and by failing to properly compare his employment category. The highest administrative court denied admission to the appeal because none of the stated grounds were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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indemnité majorée perte d'emploi décisions en matière de promotion arriérés de salaire décision préjudicielle services de télécommunication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order explicitly states the inadmissibility of the appeal, which is the core procedural outcome of the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the admission procedure, which justifies the ruling in Article 1 that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la société Orange à lui verser une indemnité de 199 544,64 euros et d'enjoindre à cette société de lui verser le montant de l'indemnité différentielle " reclassement-reclassification " à compter du mois de janvier 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1700655 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la société Orange à verser à M. A une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un arrêt n° 19MA01882 du 5 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A, réformé le jugement du tribunal administratif de Nice et porté à la somme de 7 238 euros l'indemnité à lui verser par la société Orange.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande indemnitaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Société Orange la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 ;

- le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 ;

- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- commis une erreur de droit en exigeant qu'il prouve le caractère réel, direct et certain de son préjudice pour établir une perte de chance sérieuse de bénéficier d'un avancement ;

- dénaturé les faits en relevant qu'il n'apportait pas suffisamment la preuve du préjudice de carrière qu'il estime avoir subi ;

- commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la catégorie à laquelle il appartient n'est pas équivalente à celle à laquelle appartiennent les agents auxquels il avait comparé sa situation ;

- dénaturé les faits en estimant que les éléments qu'il avançait n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination ;

- dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il n'apportait pas la preuve qu'il aurait dû pouvoir accéder au grade de reclassement de chef de district entre 1993 et 2003.

3Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la Société Orange.